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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 14 avr. 2026, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/2508
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00894 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL7N / JAF Cab 5
AFFAIRE : [I] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B] [Z] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007565 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 février 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [B] [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Lot),
Et de
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Tarn),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (46) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, sortie d’école ou 18 heures jusqu’au dimanche soir 18 heures, En période de petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) à l’exception des vacances de Noël dont la première semaine sera toujours réservée à la mère et la seconde au père, Pendant les vacances d’été : partage par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, A charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire, PRÉCISE les points suivants :
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, Monsieur [W] [E], à la mère Madame [Y] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité (cantine, garderie, sorties scolaires, achats de fournitures et de livres), d’activités extra-scolaires (dont l’équitation) et frais médicaux non pris en charge exposés pour les enfants,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour les enfants, après accord des deux pour toutes dépenses supérieures à 100 €,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
En tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie au paiement de ces frais et si l’un des parents a avancé l’intégralité de ces frais, l’autre est condamné à lui en rembourser la moitié ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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