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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOJU COSMETIC immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04664 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6T
MINUTE N°26/75
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Pierre MONTORO, la SELAS NADEM
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOJU COSMETIC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 268 117, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeline GAULIER de la SELAS NADEM, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE SORBON immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 828 115 808, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 30 avril 2025 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société SCI DE SORBON a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société SOJU COSMETIC, sur le fondement de l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’un bail commercial établi en la forme d’un acte authentique, reçu en les minutes de Maître [W] [C], notaire à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS en date du 6 juillet 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 8742,88 €.
Cette saisie a été dénoncée le 7 mai 2025 à la société SOJU COSMETIC .
Par exploit en date du 5 juin 2025, la société SOJU COSMETIC a assigné la société SCI DE SORBON à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 septembre 2025 aux fins de contester cette saisie et obtenir des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société SOJU COSMETIC a demandé au juge de :
Vu les articles R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 648 du Code procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées et les pièces visées,
IN LIMINE LITIS,
.JUGER que les mentions obligatoires prévues à l’article 648 du code de procédure civile et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées.
.JUGER que la société SOJU COSMETIC a subi par consequent un grief
.JUGER nul le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la société SOJU COSMETIC
.JUGER que les mentions obligatoires prévues à l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées.
.JUGER que la société COSMETIC a subi par consequent un grief
.JUGER nul l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 7 mai 2025
EN CONSEQUENCE,
.ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution opérée sur les comptes de la société SOJU COSMETIC
A TITRE PRINCIPAL,
.DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
.JUGER la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société SOJU COSMETIC abusive
EN CONSEQUENCE,
.ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution opérée sur les comptes de la société SOJU COSMETIC
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
.ACCORDER à la société SOJU COSMETIC les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil concernant la dette de loyer a l’encontre de la SCI DE SORBON
.Si vous entendiez prononcer l’application du taux d’intérêts, ACCORDER a la societe SOJU COSMETIC un taux d’intérêts réduit en application de l’article 1343-5 du Code civil.
.CONDAMNER la SCI DE SORBON à verser a la SAS SOJU COSMETIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers depens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI DE SORBON a demandé au juge de :
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SAS SOJU COSMETIC de l’intégralité de ses demandes
Condamner la SAS SOJU COSMETIC à verser à la SCI DE SORBON une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’abus manifeste avec lequel elle a engagé la présente instance,
Condamner la SAS SOJU COSMETIC à payer à la SCI DE SORBON une somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS SOJU COSMETIC aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SOJU COSMETIC sollicite tout d’abord que la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires le 30 avril 2025 soit ordonnée, aux motifs que le procès-verbal de saisie serait nul, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’article 648 du code de procédure civile et qu’il en serait de même de l’acte de dénonciation de la saisie, sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société défenderesse s’y oppose, considérant que le procès-verbal de saisie est régulier et que l’erreur qui affecte l’acte de dénonce n’a généré aucun grief envers la société SOJU COSMETIC.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte par lequel l’huissier de justice procède à la saisie doit être signifié au tiers et doit notamment contenir, à peine de nullité: « l’heure à laquelle il a été signifié ».
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit notamment indiquer « sa date ».
La société SOJU COSMETIC reproche au procès-verbal de saisie de ne pas contenir ces mentions puisqu’en sa première page, il est fait état de ce qu’il a été signifié l’an 2025 et le «comme il est dit dans les modalités de remise de l’acte ».
Ledit procès-verbal de signification par voie électronique fait état de ce que l’acte a été signifié au tiers saisi le 30 avril 2025 à 12h44 et 6 secondes.
En application de l’article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir compte de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, contenu dans le titre relatif à la communication par voie électronique, dispose que :
« Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. »
L’article 748-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits l’espèce, précise :
« Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés. »
Par conséquent, la mention de la date et de l’heure figurant sur le procès-verbal de signification par voie électronique est parfaitement valable au regard de ces textes.
De façon surabondante, il n’est pas contesté que la société SOJU COSMETIC s’est vu dénoncer le procès-verbal de saisie, le procès-verbal de signification par voie électronique ainsi que la déclaration du tiers saisi, également effectuée par voie électronique.
Elle a donc été en mesure, dès la réception de l’ensemble de ces documents, de connaître la date et l’heure de la signification de la saisie à la banque et de s’assurer, ainsi, de ce que la dénonciation intervenue à son égard l’a bien été dans les délais légaux prévus par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
De ce fait, quand bien même l’irrégularité qu’elle soulève apparaîtrait démontrée, elle échoue à rapporter la preuve d’un grief en résultant, de sorte qu’en tout état de cause, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte n’était pas encourue.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie attribution pour le motif développé par la société SOJU COSMETIC.
S’agissant de l’acte de dénonciation de la saisie, en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, il doit contenir à peine de nullité, notamment, "2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;".
En l’espèce, l’acte de dénonciation indique que le délai pendant lequel les contestations relatives à la saisie doivent être soulevées expire le 9 juin 2025.
Il n’est pas contestable que le 9 juin 2025 correspondant au lundi de Pentecôte, jour légalement férié, ce délai devait en réalité expirer, en application de l’article 642 du code de procédure civile, le lendemain, soit le 10 juin 2025.
Cependant, dans la mesure où, en l’espèce, la société SOJU COSMETIC a soulevé ses contestations selon assignation délivrée le 5 juin 2025 soit, en tout état de cause, avant l’expiration du délai légal à l’issue duquel elle n’était plus recevable à le faire, elle ne peut justifier d’aucun grief résultant de l’irrégularité qu’elle soulève et qui est démontrée.
Par conséquent et en application de l’article 114 du code de procédure civile, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de dénonce qu’elle affecte.
Il s’ensuit que la société SOJU COSMETIC doit être déboutée de sa demande de mainlevée subséquente de la saisie attribution.
***
La société SOJU COSMETIC sollicite ensuite que la saisie litigieuse soit levée, au motif qu’elle serait abusive.
Elle fait valoir, au soutien de cette demande, qu’elle a entendu formaliser une reprise de bail en 2024 et que le bailleur s’y est opposé opposé, sans aucun motif légitime.
Elle précise qu’à ce titre, elle a engagé une action devant le tribunal judiciaire, aux fins de se voir indemniser du fait d’un tel comportement.
La société défenderesse conteste toute opposition illégitime de sa part à l’égard d’une cession du droit au bail et met en avant la mauvaise foi de la société SOJU COSMETIC, qui refuse tout paiement de loyers depuis plusieurs mois.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société SCI DE SORBON dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société SOJU COSMETIC, laquelle ne conteste pas l’arriéré de loyer qui lui est réclamé en exécution de ce titre.
Par conséquent, en l’absence d’exécution volontaire malgré les mises en demeure précédemment envoyées (pièce 5 en défense), la société SCI DE SORBON était légitime à mettre en oeuvre des mesures d’exécution à l’encontre de la société SOJU COSMETIC.
Par ailleurs, il n’appartient pas au présent juge de se pencher sur le bien fondé des demandes indemnitaires que la société SOJU COSMETIC peut revendiquer devant une autre juridiction, de sorte que les motifs que cette dernière développe, dans le cadre de ses écritures, au soutien de telles demandes, sont inopérantes à justifier la mainlevée de la saisie litigieuse.
Dès lors et dans la mesure où, à ce jour, la société SOJU COSMETIC ne détient aucune décision de justice condamnant la société défenderesse à lui verser une quelconque somme, il ne peut être considéré que cette dernière a diligenté de manière abusive la saisie contestée aujourd’hui et la main-levée de cette saisie ne se justifie donc pas pour ce motif.
***
La société SOJU COSMETIC sollicite, en tout état de cause, que les plus larges délais de paiement lui soient accordés en application de l’article 1343-5 du Code civil, pour s’acquitter de sa dette de loyer.
Elle fait valoir qu’elle a enregistré une perte d’exploitation de plus de 11 000 € à la suite de son installation dans les lieux litigieux, qu’elle a organisé son départ, ce qui lui permettra de générer une nouvelle trésorerie, propice à l’apurement sa dette.
La société défenderesse s’y oppose, relevant que son ancienne locataire, de mauvaise foi, ne fait aucun effort pour apurer sa dette et que ce comportement l’a mise en difficulté dans le remboursement du prêt conclu pour acquérir le bien donné à bail.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
La demande en délais de paiement de la société SOJU COSMETIC est recevable devant le présent juge, dès lors qu’elle intervient après la mise en œuvre, à son encontre, d’une mesure de saisie-attribution.
Si elle justifie de ses charges, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, le dernier bilan qu’elle produit concernant la période juillet 2023/juin 2024.
Pour autant, à cette date, le résultat de l’exercice était largement inférieur à celui de l’année antérieure.
Par ailleurs, la faible somme saisie sur ses comptes bancaires conforte l’existence d’une situation financière défavorable.
Toutefois, si cette situation justifie l’octroi de délais, il convient également de tenir compte du fait que, d’une part, alors même qu’elle a quitté les lieux et qu’elle a donc vu ses charges allégées, elle ne justifie pas d’un commencement d’apurement de sa dette locative et, d’autre part, cette dette obère la situation financière de son ancienne bailleresse, laquelle justifie de son prêt en cours s’agissant de l’achat du bien anciennement donné à bail.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il sera accordé à la société SOJU COSMETIC un délai de 8 mois pour régler sa dette, provisoirement arrêtée, à la date de la saisie, à la somme, au principal, de 8130 €, outre intérêts et frais d’exécution, aucune actualisation de la dette n’ayant été portée à la connaissance du présent juge.
Elle devra donc s’acquitter de sa dette, à compter du présent jugement, par des remboursements mensuels de 1016 € pendant 7 mois, l’échéance du 8e mois devant être ajustée en fonction du solde restant à devoir, frais et intérêts éventuels inclus, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
En revanche, aucune considération de fait ne permet de faire droit à la demande de la société SOJU COSMETIC tendant à l’application d’un taux d’intérêt réduit.
***
Au regard de ce qui précède, la saisine du présent juge par la société demanderesse n’apparaît pas abusive, de sorte que la société défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Ayant succombé principalement à l’instance, la société SOJU COSMETIC sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société SCI DE SORBON ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également la société demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SOJU COSMETIC de ses demandes en nullité :
– du procès-verbal de saisie attribution dressé à son encontre le 30 avril 2025 entre les mains de la société Société Générale à la demande de la société SCI DE SORBON,
– de l’acte de dénonce de ladite saisie attribution qui lui a été signifié le 7 mai 2025;
DEBOUTE la société SOJU COSMETIC de sa demande de main-levée de ladite saisie-attribution ;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et DIT que la société SOJU COSMETIC pourra se libérer de sa dette envers la société SCI DE SORBON, provisoirement arrêtée à la date du 30 avril 2025 à la somme, au principal, de 8130 €, outre intérêts et frais d’exécution, au moyen de 8 échéances mensuelles, à savoir 7 échéances mensuelles de 1016 € payables avant le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la date du présent jugement, la dernière échéance étant ajustée en fonction du solde exigible;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra de plein droit exigible, à l’issue du délai de quinze jours à compter de la présentation d’une mise en demeure adressée par LRAR à la société débitrice par la société créancière et restée infructueuse;
DEBOUTE la société SCI DE SORBON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société SOJU COSMETIC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SOJU COSMETIC à payer SCI DE SORBON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de lamise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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