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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 30 janv. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2025
N° RG n° N° RG 23/00101 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRVE
Minute n° 25/00037
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SA ONYX EST
RCS [Localité 7] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 22 novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-22-000539 rendue le 31 octobre 2022, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [O] [G] de payer à la SA ONYX EST la somme de 363,41 euros en principal au titre d’une facture de redevance d’ordures ménagères impayée, outre 25,54 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [G] le 28 février 2023 par remise à sa personne.
Monsieur [O] [G] a formé opposition par courrier enregistré au greffe le 15 mars 2023, contestant le montant réclamé et estimant n’être redevable que d’une somme de 110 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 lors de laquelle la SA ONYX EST, valablement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 30 juillet 2024 et demandé au juge de :
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 467,41 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêts égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST expose que Monsieur [O] [G] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, la facture n°110357 relative à la période de janvier 2020 à décembre 2020 n’ayant pas été réglée, malgré plusieurs relances. Elle réclame en conséquence sa condamnation au paiement de cette facture, outre les frais et intérêts.
Bien que valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 20 août 2024, Monsieur [O] [G] n’était ni présent, ni représenté et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [G] le 28 février 2023 par dépôt à Etude, de sorte que son opposition, formée le 15 mars 2023, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST verse aux débats la facture n°110357 émise le 13 août 2021 en direction de Monsieur [O] [G] pour un montant de 363,41 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier 2020 à décembre 2020, ainsi que les courriers de relance adressés au défendeur.
Cette facture reproduit, en son verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 6] à [Localité 5] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
Par conséquent, l’obligation à paiement de Monsieur [O] [G] est établie et il sera condamné à régler la somme de 363,41 euros à la société ONYX EST au titre de la facture n°110357, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 28 février 2024, sans majoration.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (42,16 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [G] sera condamné à payer à la SA ONYX EST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000539 rendue le 31 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000539 rendue le 31 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA ONYX EST la somme de 363,41 euros qui sera augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2024, sans majoration ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA ONYX EST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (42,16 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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