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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 30 avr. 2026, n° 23/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00271
N° RG 23/03637 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2OB
Affaire : [G] [V] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS – 3
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3],
domicilié : chez Madame [O] [H], [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS – 13bis #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 29 janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 30 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Q] [A] tirée d’un défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable préalablement à la saisine du juge ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Madame [G] [E] et Monsieur [Q] [A] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour établir un projet d’état liquidatif et à commettre un juge pour surveiller les opérations ;
Juge que Monsieur [Q] [A] est redevable à l’indivision d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) entre le 21 juillet 2021 et le 1er juin 2022 ;
Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 600 € par mois et dit en conséquence que Monsieur [Q] [A] est redevable à l’indivision d’une somme de 6 200 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 21 juillet 2021 au 1er juin 2022 ;
Déboute Madame [G] [E] de ses demandes tendant à se voir reconnaître créancière de l’indivision à hauteur de 1 529 € au titre du paiement de la facture de l’entreprise [1] ;
Déboute Madame [G] [E] de sa demande subsidiaire en remboursement de la moitié de cette facture sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
Déboute Madame [G] [E] de sa demande de créance contre l’indivision au titre du règlement de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021 ;
Juge que Monsieur [Q] [A] est créancier de l’indivision à hauteur de 169,54 € au titre du paiement du contrôle de conformité des rejets d’eaux usées de l’immeuble indivis ;
Juge que Monsieur [Q] [A] est créancier de l’indivision à hauteur de 283,21 € au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation de septembre 2021 à juin 2022 ;
Juge que Monsieur [Q] [A] est créancier de l’indivision à hauteur de 301,25 € au titre du paiement de la taxe foncière de l’année 2022 ;
Dit en conséquence qu’après compensation entre la dette de Monsieur [Q] [A] à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation et les créances qu’il détient contre l’indivision, Monsieur [Q] [A] est redevable à l’indivision d’une somme de 5 446 € ;
Constate que l’actif indivis se compose du reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis pour 414,59 € ;
Dit que les droits de Madame [G] [E] dans l’indivision s’élèvent 2 930,29 € ;
Dit que les droits de M. [Q] [A] dans l’indivision s’élèvent à 2 930,29 € ;
Juge que Monsieur [Q] [A] est redevable à Madame [G] [E] d’une somme de 6 433,20 € au titre du prêt consenti par elle le 11 mars 2019 ;
Dit en conséquence que Madame [G] [E] a droit à sa part dans l’indivision de 2 930,29 € et à sa créance contre Monsieur [Q] [A] d’un montant de 6 433,20 €, soit un solde en sa faveur de 9 363,49 € ;
Dit en conséquence que Monsieur [Q] [A] a droit à sa part dans l’indivision de 2 930,29 € sous déduction de sa dette à l’égard de l’indivision de 5 446 € et de sa dette à l’égard de Mme [G] [E] 6 433,20 €, soit un solde débiteur de 8 948,91 € ;
Autorise en conséquence Madame [G] [E] à se faire remettre les fonds détenus par l’étude notariale SAS [2] sur le prix de vente de l’immeuble indivis pour un montant de 414,59 € (QUATRE CENT QUATORZE EUROS CINQUANTE-NEUF CENTIMES) ;
Condamne pour le surplus Monsieur [Q] [A] à payer à Madame [G] [E] la somme de 8 948,91 € (HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Déboute Madame [G] [E] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et partagés entre les parties à hauteur de 50 % à la charge de Madame [G] [E] et 50 % à la charge de M. [Q] [A].
Rappelle que ces modalités sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit des avocats.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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