Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 24/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03329 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 24/03329 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJL
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Damien CASTEL – 24, Maître Frédéric BOUTARD de la SCPA [Localité 3] – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE – 8 le
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA TOURAUDIERE, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 256 816 a été constituée pour une durée de cinquante ans le 8 décembre 2001 par Monsieur [B] [O] et Madame [U] [K]. Tous deux en sont les co-gérants associés. Les statuts ont désigné comme objet social l’acquisition, la construction, et la propriété de tout immeuble, l’administration et l’exploitation, par location ou autrement, des biens sus-désignés, l’entretien, éventuellement l’aménagement de ces biens, exceptionnellement l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, et généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, à la condition que ces opérations ne modifient pas le caractère essentiellement civil de la société.
Par acte authentique du 17 janvier 2002, la SCI LA TOURAUDIERE a acquis au prix de 91.469,41 € un bien immobilier à usage d’habitation sis “[Adresse 3]” à Cré-sur-Loir (72) figurant au cadastre section ZB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au lieudit “La Touraudière” pour une contenance totale de 1 hectare 9 ares et 55 centiares.
Par acte authentique du 31 octobre 2008, la SCI LA TOURAUDIERE a acquis 158.000 € un bien immobilier à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 4] à La Flèche (72) figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 4] pour une contenance totale de 2 ares et 38 centiares.
A la suite de la séparation du couple formé dans le cadre privé par les co-gérants associés, Monsieur [B] [O] vit dans le bien sis à [Localité 4] (72), et Madame [U] [K] dans le bien sis à [Localité 5] (72) continuant d’y exploiter son entreprise.
Une assemblée générale ordinaire a été convoquée le 24 octobre 2024 avec comme ordre du jour:
— l’approbation des comptes,
— la régularisation du bail d’habitation pour un loyer réévaluer du bien de [Localité 4] (72),
— les travaux de réhabilitation du local commercial de [Localité 5] (72)
— la réclamation à Monsieur [B] [O] des sommes de 25.550 € et 239 €.
Monsieur [B] [O] a refusé de signer le procès-verbal d’assemblée générale qui lui a été adressé suite à cette assemblée générale.
Considérant que la mésentente entre les associés entraîne la paralysie complète du fonctionnement de la SCI LA TOURAUDIERE, Madame [U] [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, assigné Monsieur [B] [O] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de dissolution anticipée de la dite société.
*****
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [U] [K] sollicite de :
— prononcer la dissolution anticipée de la SCI LA TOURAUDIERE, immatriculée pour juste motif,
— prononcer la nullité du mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé le 23 juin 2025 délivré à Madame [U] [K],
— désigner un liquidateur avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI LA TOURAUDIERE puis à la répartition éventuelle des actifs et passifs entre associés dans les conditions de l’article 1844-8 du Code civil,
— d’attribuer à Madame [U] [K] l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] (72) cadastré section AK n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 4] pour une contenance totale de 2 ares et 38 centiares
— commettre le juge du contentieux des liquidations/partage au sein du tribunal judiciaire du MANS afin de surveiller les opérations,
— dire qu’en cas de difficulté dans les opérations de liquidation, il en sera référé au juge commis charge de surveiller les opérations, qui pourra désigner le cas échéant un expert chargé d’évaluer les biens,
— dire que les frais de liquidation seront supportés par la SCI LA TOURAUDIERE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [B] [O] à une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamner Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens.
Madame [U] [K] soutient qu’existe une mésentente avérée entre les associés- gérants-anciens concubins en raison d’un conflit aigu apparu après la séparation de leur couple. Elle reproche à Monsieur [B] [O] de confondre son intérêt personnel et l’intérêt de la société car il utilise sa qualité d’associé pour lui nuire et nuire à son activité commerciale, lui ayant fait délivrer un congé illégal avec offre de renouvellement du bail commercial au 20 octobre 2020 contre un loyer annuel de 17.500 € au lieu du loyer actuel de 10.080 € auquel s’ajoute l’impôt foncier de 978 €, ayant réglé les honoraires du commissaire de justice avec les fonds de la SCI, lui ayant délivré irrégulièrement, de manière unilatérale et sans validation de l’assemblée générale, un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé à l a somme de 17.500 € HT au mépris des statuts de la SCI, et à son nom personnel et non en sa qualité de preneur de “[Adresse 6]”. Elle expose que cette mésentente se manifeste par une communication qui se réduit à des échanges entre les associés par des lettres adressées en recommandé avec accusé de réception depuis plusieurs années, certaines lettres pouvant avoir une teneur calomnieuse.
Elle soutient que cette mésentente entraîne un blocage et une paralysie du fonctionnement de la société en raison du refus de Monsieur [B] [O] de signer le procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire (AGO) convoquée par ses soins, bloquant tout processus d’élaboration des décisions dans la mesure où l’article 17 des statuts pose le principe de l’intervention conjointe des gérants et où l’article 21 des mêmes statuts prévoit que les décisions de l’AGO ne sont valables qu’à condition d’être adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social, de sorte qu’aucune approbation des comptes en AGO n’est possible ainsi que l’établissement d’un inventaire normalement prévu chaque 31 décembre.
Elle ajoute que l’ensemble de ces désaccords et blocages caractérisent une perte de l’affectio societatis.
*****
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 28 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [B] [O]:
— s’en rapporte à justice quant à la demande de dissolution de la SCI LA TOURAUDIERE,
— demande, en présence d’une dissolution prononcée, de :
— désigner pour procéder aux opérations de partage et liquidation de la SCI LA TOURAUDIERE tel liquidateur qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* récupérer auprès des associés de la SCI les baux régularisés s’agissant des immeubles dépendant de l’actif et notamment ceux afférents au studio et à l’appartement sis [Adresse 4] à La Flèche (72),
* vérifier que tous les loyers prévus par les dits baux ont été réglés et à défaut, initier toute procédure de recouvrement judiciaire,
* poursuivre l’action en renouvellement et fixation du loyer du bail commercial renouvelé conclu pour une durée de 9 années entières courant à compter du 15 octobre 2010 et arrivé à échéance depuis le 14 octobre 2019,
* procéder à l’inventaire et l’estimation des biens immobiliers,
— débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et à titre subsidiaire sur la demande d’attribution préférentielle, de lui accorder l’immeuble sis [Adresse 7],
— condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.700 € au titre de l’article 700 du CPC, si mieux n’aime le tribunal laisser les frais et dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Monsieur [B] [O] déplore la dégradation de la situation et explique sa position de s’en rapporter à justice afin de pouvoir préserver les chances de partage amiable, soulignant que les démarches amiables invoquées par Madame [K] ont été réalisées auprès de Me [P], notaire à [Localité 1] (49) qui est également un membre de la famille de Mme [K].
Il indique qu’en cas de liquidation prononcée judiciairement, seul le liquidateur désigné pourra représenter la SCI et s’oppose à la désignation de Me [P], notaire à Angers (49) car cette désignation sera contraire au principe de neutralité qui s’impose au notaire.
Il répond que le congé délivré, en application des articles L.145-9 et L.145-11 du Code de commerce, avec offre de renouvellement est un simple acte de gestion dans l’intérêt de la société, reconnaissant à Madame [K] un droit d’occupation contre paiement d’un loyer valoriser comme pour n’importe quel locataire ; que le mémoire lui a été notifié en application des articles R.145-23 du Code de commerce ; qu’en l’absence de contestation du congé par Madame [K] dans un délai de deux ans, la SCI devait signifier son mémoire en fixation du loyer dans un délai de deux ans de la date d’effet du congé à peine de voir sa demande déclarée prescrite ; que la nullité de ce congé ne peut être légitime et recevable en l’absence du bailleur à la cause, à savoir la SCI ; que l’intérêt de Madame [K] de voir le loyer maintenu au prix de 2010 n’est pas légitime.
Concernant la demande d’attribution préférentielle, il affirme qu’elle n’est ni opportune, ni justifiée en ce que cet immeuble comprend trois locaux et parce qu’elle en demande l’attribution à des conditions financières totalement déconnectées du marché et de la valeur locative actuelle ; qu’une telle attribution serait source de difficulté dans la résolution du différend actuel ; que le sort des biens immobiliers ne peut être décidé sans appeler la SCI à la cause et sans démonstration par Madame [K] de ses capacités financières à en payer le prix, soulignant que l’immeuble de la [Adresse 8] à la Flèche (72) a fait l’objet d’importantes rénovations et est estimé entre 215.000 et 320.000 €.
Concernant son implication dans la gestion de la SCI, il considère avoir été le seul à continuer d’essayer de gérer la SCI dans un contexte de rupture du couple ; que Madame [K] a pris possession, sans l’en informer, de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] (72), ce que leur dissension ne saurait justifier.
Il répond que le courrier calomnieux dont il serait l’auteur visait à rappeler à Madame [K] qu’elle n’avait pas à pénétrer de manière intempestive dans les lieux loués à d’autres locataires suite à une plainte formulée en ce sens par les parents de l’une des locataires du [Adresse 4] à [Localité 5] (72).
*****
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la même date et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale prise en juge rapporteur du Tribunal Judiciaire du MANS du 3 mars 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée :
Selon l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 1844-8 alinéa 1er du Code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Il est constant que la société doit nécessairement être appelée à toute procédure qui tend à sa liquidation ou à la clôture de celle-ci, sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée à ce titre.
Il ressort du dossier que la SCI LA TOURAUDIERE n’a pas été assignée ni attraite à la cause dans le cadre de la présente instance alors que des demandes de dissolution judiciaire et de liquidation sont formées à titre principal.
Il ne peut être statué au fond sur ces demandes, alors que l’action principale engagée encourt l’irrecevabilité au sens des dispositions susvisées, qui relèvent désormais de la seule compétence du Juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du Code de procédure civile et de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions sur incident des parties sur la fin de non-recevoir soulevée.
Au surplus, ressort des demandes formulées par Madame [U] [K] que tout en sollicitant la liquidation d’une SCI, dotée d’une personnalité morale, elle semble faire référence à la procédure applicable au partage judiciaire des indivisions constituées de membres d’anciens couples, lesquelles indivisions ne disposent nullement d’une personnalité morale, en sollicitant la désignation d’un juge chargé des opérations de liquidation/partage, de sorte que Madame [U] [K] dans l’hypothèse d’une régularisation de la fin de non recevoir soulevée, est invitée à préciser sa demande sur ce point dans ses éventuelles futures conclusions au fond.
Sur l’injonction de médiation :
L’article 1533 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation”.
En l’espèce, le conflit entre les associés-cogérants d’origine éminemment personnelle puisqu’il trouve ses origines dans la rupture du couple qu’il formait à la vie privée, est à l’origine de la présente instance et de la mise en péril des intérêts de la SCI et en conséquences, des intérêts économiques et financiers des associés.
En conséquence, sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire avant-dire droit,
SOULÈVE l’irrecevabilité de la demande de liquidation anticipée de SCI LA TOURAUDIERE en l’absence d’appel à la cause de la dite société ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer de l’objet et du déroulement de la procédure de médiation,
DÉSIGNE le centre de médiation NOTAMED [Adresse 9] ([Courriel 1]) pour y procéder ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de rencontre pour une éventuelle mise en place d’une mesure de médiation et tenir informé le juge des difficultés éventuellement rencontrées.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de la rencontre avec le médiateur judiciaire, y compris sur les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 17 setpembre 2026 à 9 heures, pour conclusions des parties sur la fin de non-recevoir soulevée, sauf pour l’une des parties de choisir de régulariser la situation, mais également pour que les parties fassent connaître l’issue de l’injonction de médiation de rencontrer un médiateur ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par lettre simple aux parties et au médiateur,
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Expert ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Immeuble ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Expédition ·
- Service ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Date ·
- Audience publique ·
- Cour d'appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande d'avis ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Véhicule ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Domicile ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Message ·
- Lieu
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Couple ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.