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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 août 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 29 AOUT 2025
Ordonnance du :
29 AOUT 2025
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJSG
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [K] [E]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
EHPAD [7]
[Localité 2]
comparant, asssité de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
Association AT10-51
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [R], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 Août 2025 tenue par :
Madame Odile SIMART, Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [K] [E] formée le 21 août 2025 par [H] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à ll’AT10-51 ;
Vu le certificat médical d’admission de [K] [E] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence rédigé le 21 août 2025 par le docteur [J] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA de [Localité 6], qui constate un discours peu intelligible, des périodes de refus de traitement, des cris, un fragilité neurologique et physique et des troubles entraînant des risques majeurs pour lui-même et autrui, et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,
Vu la décision d’admission de [K] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 21 août 2025 à la demande d’un tiers en urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 22 août 2025 par le docteur [V] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient n’adhérant pas aux soins et présentant une désorientation, une désinhibition d’allure frontale et des troubles mnésiques, et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 24 août 2025 par le docteur [O] [S] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne une psychose dissociative chronique, des troubles neurocognitifs avec une altération de la mémoire, une désinhibition et de l’agressivité, et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [K] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 24 août 2025, et sa notification, ainsi que la décision modificative en date du 25 août et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 28 août 2025 tendant à l’examen de la situation de [K] [E],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 25 août 2025 au directeur de l’EPSMA, à [K] [E], à l’AT 10-51, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience le 26 août 2025 par le docteur [J] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles en mentionnant : « Le patient est calme sur le plan comportemental lors de l’entretien. Le discours est difficilement compréhensible. L’adhésion au traitement est fluctuante avec de nombreux refus, sans réelle capacité d’élaboration sur cette non-observance. On note la persistance de troubles cognitifs et mnésiques majeurs, avec désorientation, manque de critique et absence d’insight. Les observations infirmières rapportent des épisodes d’agressivité hétéro-agresstvité. Il présente un risque de chutes malgré les mesures de prévention mises en place. »
Elle conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 29 août 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[K] [E], comparant assisté de son avocat, n’a pas été en capacité de s’exprimer.
Madame [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, s’est déclarée surprise de l’état de [K] [E].
L’avocat de [K] [E] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et indiqué que les certificats médicaux étaient parfaitement motivés. Il s’en remet à la sagesse du tribunal.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [K] [E] rédigée de façon manuscrite le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux qui confirment cette situation, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [K] [E] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaires chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales d’admission et de la période d’observation – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – permettent de conclure à l’existence chez [K] [E] de troubles psychiques persistants.
Compte tenu des éléments précités et du comportement du patient à l’audience qui témoignent de l’existence des troubles psychiatriques, il y a lieu de conclure à l’existence chez [K] [E] d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [K] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Odile SIMART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, et par Tom SÉGUR, greffier, le 29 août 2025.
Le greffier Le magistrat
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