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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 7 oct. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00028
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CK6X
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, substituée par Me Mélanie SARAIVA, avocats au barreau de COMPIEGNE
Expéditions délivrées le :
à DE BOISLAVILLE, Me Christelle LEFEVRE, (Via case Palais)
CRCAM PICARDIE, Mme [L] (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à DE BOISLAVILLE, Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame Hélène JOURDAIN, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CK6X – jugement du 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 21 septembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Madame [R] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section AB [Cadastre 4] pour 2 ares et 84 centiares, section AB [Cadastre 5] pour 1 are et 86 centiares et section AB [Cadastre 6] pour 20 centiares.
Ce commandement de payer a été publié auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 12] le 8 novembre 2023, volume 2023 S numéro 78.
Par exploit du 20 décembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Madame [R] [L] à l’audience d’orientation du 6 février 2024 aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, des articles R.322-4 et suivants, R.322-15 et R.322-18 du codes procédures civiles d’exécution :
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie pour la somme de 224 278,52 euros arrêtée provisoirement au 28 mars 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs à échoir,
— Déterminer les modalités de poursuites de la procédure et :
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— Fixer la date d’adjudication sur la mise à prix de 10 000 euros,
— Désigner la SCP SAUNIER et GAUTHIER, commissaires de justice à MERU, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent qui pourra pénétrer dans les lieux à l’effet d’assurer la visite de l’immeuble saisi, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et qui pourra se faire assister lors de la visite par un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
— Dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice afin de visite, devra être notifiée préalablement aux occupants des biens saisis autre que les propriétaires,
— Autoriser le créancier poursuivant à effectuer les formalités de publicité préalable à la vente,
— Autoriser le requérant à publier une annonce en ligne sur le site LICITOR, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autorisation préalable,
— Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] (60), séquestre désigné par le Cahier des conditions de vente,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
— Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation,
— Taxer les frais de poursuites de Maître Christelle LEFEVRE, avocat poursuivant,
— Rappeler que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 22 décembre 2023.
L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a sollicité la suspension de la présente procédure puisque la défenderesse a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En défense, Madame [R] [L], représentée par son conseil, a sollicité le retrait de l’affaire du rôle.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L722-2 et suivants du code de la consommation que la décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
La suspension est donc de droit, ou les mesures d’exécution interdites, dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission, quel que soit le stade de la procédure, mais, en matière de saisie immobilière, seulement si la décision est prononcée avant que la vente forcée soit ordonnée et la date de l’audience d’adjudication fixée.
Tel est le cas en l’espèce.
Compte tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers du département des Bouches-Du-Rhône en date du 21 décembre 2023 prononçant la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [R] [L] et du jugement du 31 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence confirmant la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du département des Bouches-Du-Rhône, justifiée aux débats, il convient de procéder à la suspension des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière de saisies immobilières et en dernier ressort,
CONSTATE, dans la limite de deux années, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE suivant commandement de payer valant saisie en date du 21 septembre 2023, publié auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 12] le 8 novembre 2023, volume 2023 S numéro 78 ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du commandement valant saisie en date du 21 septembre 2023, publié auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 12] le 8 novembre 2023, volume 2023 S numéro 78 ;
RAPPELLE que cette suspension interdit aux débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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