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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X6F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 janvier 2026 à 12h25
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2026 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2026 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [H]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [X] [D] , interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 16 juin 2025 a condamné [M] [H] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2026 notifiée le 13 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026 , reçue le 16 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Monsieur [H] sort de détention après une condamnation pour un vol aggravé en récidive.
Il avait déjà été condamné pour vol en 2023 et avait fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français.
Il n’a ni domicile, ni revenus, et souhaite partir en Espagne, pays dans lequel il ne justifie pas détenir de titre séjour, et précise acvoir déposé une demande d’asile en Suisse.
Il a refusé d’être entendu en vue de son éloignement avant sa sortie de détention.
Il n’est pas titulaire d’un passeport et un laisser-passer consulaire a été sollicité.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [M] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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