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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 23/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/02088 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBUW ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [O] [W] [V] épouse [X]
CONTRE
M. [L] [X]
Grosses : 2
Me Mouad AOUNIL
Notifications : 2
Mme [O] [V] (LRAR)
M. [L] [X] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Mouad AOUNIL
Me Marie-lucie CHADES
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [O] [W] [V] épouse [X]
née le 06 mars 1968 à CLERMONT-FERRAND (63)
45 avenue Franklin Roosvelt
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [X]
né le 06 octobre 1968 à CREVANT LAVEINE (63)
10 D route d’Orcines
Manson
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [X] et [O] [V] se sont mariés le 9 septembre 2006 à AYDAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [X], née le 25 novembre 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— [E] [X], né le 18 novembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juillet 2023 placée le 24 juillet 2023 par Madame [O] [V] épouse [X], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 30 août 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [L] [X] a constitué avocat.
Le mineur [E] [X] a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à Madame [K] est intervenue le 9 octobre 2023, chaque parent ayant été destinataire du compte-rendu de l’audition.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux à compter de la mi-novembre 2023 et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— attribué au mari la jouissance de la moto Ducati immatriculée AZ593LK et à la femme la jouissance du véhicule Nissan Leaf, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, l’apurement du découvert bancaire actuel et le remboursement du crédit immobilier seraient partagés par moitié entre les époux et que la femme assumerait le remboursement du crédit à la consommation BOURSORAMA (par échéances de 348 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé les époux à récupérer ou se faire remettre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,
— constaté que l’enfant majeure, [J], était réputée n’être pas en mesure de subvenir seule à ses besoins et faire choix de résider au domicile de sa mère, et dit que les besoins de la jeune fille seraient partagés par moitié entre les parents,
— fixé la résidence habituelle d'[E] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (une
fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi soir après la classe et au dimanche soir 18 heures / les mercredis en période scolaire, à charge d’accompagner son fils à son activité sportive / pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été : par quarts en alternance / à charge pour lui d’assurer les trajets) et fixé à 250 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur avec application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 10 septembre 2024 pour la femme et le 16 septembre 2024 pour le mari,
Madame [O] [V] épouse [X] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le renvoi des époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial, la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets au jour de l’ordonnance sur mesure provisoires, l’attribution au mari de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants sauf à supprimer le droit d’accueil du père pour les milieux de semaine et à fixer à 550 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur et de l’enfant majeure à charge ;
Monsieur [L] [X] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ;
S’agissant des conséquences du divorce, il demande au juge de prononcer les mesures légales de transcription, d’ordonner la clôture du compte bancaire joint, d’ordonner le partage du mobilier, d’attribuer préférentiellement la propriété des véhicules, de l’autoriser à évacuer du logement les affaires de l’épouse encombrant la maison et le garage, de fixer l’indemnité d’occupation due par lui à compter de la libération effective des lieux par la femme de ses effets personnels, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, de rappeler que l’épouse retrouvera l’usage de son patronyme, et de révoquer des avantages matrimoniaux, ainsi que de reconduire les mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants en ce compris le droit d’accueil des milieux de semaine et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à 250 €uros pour l’enfant mineur, mais sauf à prévoir que pour la prise en charge des besoins de l’enfant majeure, chaque parent devra lui verser la somme de 150 €uros par mois en sus de la moitié des frais de scolarité et d’hébergement outre la moitié de ses dépenses exceptionnelles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les
formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux demandent à tort, même si de manière concordante, que la date des effets soit fixée au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires, quand à défaut de tout report antérieurement à la date de la demande (en cas de cessation de la cohabitation et de la collaboration), c’est cette dernière date qui doit être retenue, donc en l’espèce celle du placement de l’assignation en divorce à savoir le 24 juillet 2023 ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties,
notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Attendu que si le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien commun des époux, force est de relever qu’il n’existe aucune demande d’attribution préférentielle et que la demande de l’épouse relative à la jouissance du bien à compter de mi-novembre 2023 n’est qu’une mesure provisoire qui ne saurait donc être reconduite par le jugement sur le fond ; que Monsieur [X] sollicite que l’indemnité d’occupation dont il sera redevable soit fixée soit à compter de la date de libération par la femme de ses effets personnels, soit à la date de la présente décision ; que toutefois la question de l’indemnité d’occupation et de son point de départ relève de la liquidation à venir du régime matrimonial étant observé qu’aux termes de l’article 262-1 du code civil en son dernier alinéa la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge et qu’il conviendra seulement dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux de débattre de cette question en appréciant à quelle date la jouissance de l’ancien domicile conjugal puisse être considéré comme exclusive par l’époux ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la fermeture d’un compte bancaire ni encore d’attribution préférentiellement des biens mobiliers, dont font partie les véhicules ;
Attendu que s’agissant des effets personnels non identifiés et que l’épouse s’obstinerait selon l’époux à ne pas récupérer (étant précisé que tout en reprochant à son épouse une carence à ce titre, Monsieur [X] se plaint que celle-ci aurait pillé la maison en compagnie de ses enfants nés d’une précédente union), il appartiendra de délivrer une mise en demeure avec un délai pour la récupération des effets, le mari se trouvant alors habilité passé ce délai à faire procéder à leur évacuation selon les modalités de son choix (étant relevé que la pièce 14 datée du 21 juin 2024 ne peut constituer une juste mise en demeure de ce chef) ;
Sur les mesures concernant les enfants
Attendu que l’aînée des enfants, [J], majeure comme âgée de 21 ans, poursuit des études sur MONTPELLIER (en école d’ingénieur), et serait toujours rattachée au foyer de la mère en ne se rendant manifestement que très irrégulièrement chez son père ;
Attendu que l’ordonnance sur mesures provisoires avait décidé que les besoins de la jeune fille seraient partagés par moitié entre les parents ; que Madame [V] demande qu’à ces modalités soit substitué le versement d’une pension alimentaire de 550 €uros ; que la mère indique que le père s’il verse une somme de 150 €uros pour contribuer au logement de sa fille, ne s’acquitterait d’aucune autre somme ; qu’elle ne justifie toutefois pas que sollicité à ce titre Monsieur [X] aurait refusé toute autre participation financière, ce dont ne témoigne pas en outre l’échange entre les parents de septembre 2024 aux termes duquel Madame [V] proposait qu’une
somme de 300 €uros soit versée sur le compte de [J] à partir d’octobre suivant selon ce que la jeune fille estimait suffisant ; que présentement la mère ne démontre pas le contraire alors que manifestement le père s’est exécuté ;
Attendu que dans un contexte où les besoins exacts de [J] ne sont pas connus du juge, apparaît satisfactoire la suggestion du père à savoir une participation de moitié à l’ensemble des besoins exceptionnels non couverts par les 150 € x 2 = 300 €uros versés par les parents à la jeune fille, Monsieur [X] s’engageant en outre à verser directement à celle-ci une somme de 150 €uros en sus à titre d’argent de poche ce qui permettra à [J] d’assumer certaines de ses dépenses courantes ;
°°°
Attendu que la mère ne développant aucun argument sérieux pour réduire le droit d’accueil du père et pour porter la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur de 250 à 550 €uros, il conviendra en considération des niveaux de vie inchangés des parents depuis l’ordonnance sur mesures provisoires de manière sensible et des besoins apparents de l’adolescent, de reconduire les mesures relatives à [E] ; qu’il sera d’ailleurs relevé que les modalités ainsi fixées en octobre 2023 l’avaient été s’agissant de la question alimentaire, conformément à la demande de la mère avec constat de ce que ceci correspondait alors en outre aux capacités contributives du père ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions
alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2023 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [L] [X] et [O], [W] [V] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 9 septembre 2006 à AYDAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 6 octobre 1968 à CREVANT-LAVEINE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 6 mars 1968 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juillet 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT qu’après avoir fait délivrer une mise en demeure avec un délai pour la récupération de ses effets, le mari sera autorisé, passé le délai imparti, à faire procéder à leur évacuation selon les modalités de son choix ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que l’aînée des enfants, [J] [X], née le 25 novembre 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), est majeure, poursuit des études et n’est pas en mesure de subvenir seule à ses entiers besoins ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [X] devra verser d’avance à Madame [O] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue tant que [J] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère et/ou la jeune fille d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
CONSTATE l’engagement de Monsieur [X] de verser en sus à sa fille une somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [O] [V] , parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
°°
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [E] [X], né le 18 novembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi soir après la classe et au dimanche soir 18 heures,
➣ les mercredis en période scolaire, à charge d’accompagner son fils à son activité sportive,
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été : par quarts en alternance ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le père assurera les trajets aller et retour, personnellement ou par l’intermédiaire de tous tiers dignes de confiance ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [X] devra continuer à verser d’avance à Madame [O] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [E] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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