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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du 21 OCTOBRE 2025
RG N° 25/01468 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIFK
NAC : 78F
[F] [K]
c/
[O] [Y]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, tenue par :
Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 27 Juin 2025 , statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Troyes a, notamment ordonné :
« CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2016 entre M. [O] [Y] et Mme [F] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 03 octobre 2022 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [F] [K] conformément aux articles L.433-1, R.433-1 et suivants du même code ;
(…)
CONDAMNONS Mme [F] [K] à verser à M. [O] [Y] à titre provisionnel la somme de 29.198 euros (décompte arrêté au 1er novembre 2024) incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois d’octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 sur la somme de 9.598 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [F] [K] à payer à M. [O] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ».
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2025, Madame [K] a sollicité la fixation d’un délai supplémentaire avant son expulsion effective.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Madame [K] sollicite le renvoi de l’affaire et, à titre principal, maintient sa demande. Elle soutient être dans l’incapacité des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation en raison de sa situation personnelle et professionnelle. Elle expose ne pas avoir davantage de justificatifs que ceux joints à sa requête. Elle explique avoir trois enfants à charge et que leur père ne l’aide pas. Elle perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1.400 euros environ à titre de prestations sociales. Au titre de ses charges, l’indemnité d’occupation est de 700 euros par mois, elle est redevable d’une dette d’électricité de 700 euros et paye 210 euros par mois au titre de sa facture d’électricité courante. Madame [K] mentionne que ses enfants ont 12, 11 et 9 ans. Elle explique ne pas avoir d’activité professionnelle et devoir entamer une formation en janvier 2026. Elle souligne avoir fait des demandes de relogement depuis 2021 et avoir fait un dossier DALO mais s’être heurtée à des refus autant par des bailleurs sociaux que privés, notamment en raison de ses impayés actuels. Elle ajoute ne jamais avoir refusé de proposition de logement. Elle explique ne finalement pas avoir fait de dossier de surendettement dans l’attente de l’issue de cette procédure.
En réponse, Monsieur [Y], représenté, sollicite, du tribunal de retenir le dossier et, sur le fond, de débouter Madame [K] de sa demande. Il soutient que Madame [K] a cessé de payer son loyer en 2021 et que rien n’a été payé de sa part depuis cette date. Il est précisé qu’aucune démarche n’est véritablement engagée par Madame [K] depuis. Il ajoute que la dette est aujourd’hui de plus de 38.000 euros. Monsieur [Y] soutient que Madame [K] n’est pas de mauvaise foi en ce qu’elle a refusé une proposition de logement. Il est souligné que Madame [K] n’a jamais contesté le refus de son dossier DALO.
Les parties ont été informées de ce que la demande de renvoi de l’affaire soulevée par Madame [K] est rejetée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délais de grâce
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du 06 décembre 2024 valant titre d’expulsion à l’égard de Madame [K] n’a pas été contesté par la demanderesse et est désormais définitive.
Madame [K] produit un justificatif de versement par la CAF de prestations sociales à hauteur de 1.400 euros environ pour le mois de juin 2025. Elle verse également aux débats un échange de courriels avec Madame [G] exerçant à la Direction départementale des territoires de l’Aube, laquelle lui répond par courrier du 1er juillet 2025 que les impayés de loyer ont débuté en 2021 et que « vous n »avez accepté aucun accompagnement dans la durée et répondu à peu des rendez-vous proposés ou solutions envisagées dans le cadre de la prévention des expulsions (…) le bailleur vous a proposé un logement, que vous avez visité, au [Adresse 6] (T4 de 63 m²) et vous avez estimé que la typologie n’était pas adaptée ». Elle produit en outre une réponse de la CAF indiquant que son droit à l’aide au logement (APL) est suspendu depuis novembre 2021. Enfin, Madame [K] verse aux débats un courriel de Madame [U], exerçant à [Localité 8] AUBE HABITAT, en date du 18 novembre 2024 mentionnant qu’une demande de logement a été refusée et que « tant qu’il y aura une dette et pas de règlement par l’huissier, il n’est pas possible d’obtenir un logement au sein de [Localité 8] Aube Habitat ».
Il ressort de l’ensemble que Madame [K] a effectivement réalisé des démarches pour tenter de se reloger mais s’est heurté à l’impossibilité de trouver une solution de relogement du fait de ses impayés conséquents à l’égard de Monsieur [Y].
Pour autant, il ressort des pièces produites un seul retour négatif concernant une demande de relogement. A l’inverse, et quand bien même Madame [K] le conteste, il ressort précisément du courriel de Madame [U] que celle-ci a été peu diligente dans sa recherche de logements, de même qu’antérieurement à la décision d’expulsion.
Il apparaît que si Madame [K] fait état d’une situation personnelle et professionnelle précaire en ce qu’elle dispose pour seuls revenus de prestations sociales et qu’elle a trois jeunes enfants à sa charge intégrale, force est de constater qu’elle ne démontre aucunement en quoi elle n’aurait pas pu mettre en place de versements volontaires, quand bien même modestes, s’agissant de sa dette de loyer. Aussi, Madame [K] ne justifie aucunement de ses démarches concernant une éventuelle procédure de surendettement ou DALO. En outre, si Madame [K] démontre que ses revenus sont d’autant plus limités que ses droits au titre de l’APL lui sont suspendus depuis novembre 2021, ses revenus sont effectivement de 1.400 euros environ sans cette aide.
Il ressort de l’ensemble que Madame [K] ne justifie pas d’éléments suffisants pour accueillir sa demande.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, Madame [K] sera condamnée aux entiers dépens.
D’autre part, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de délais de grâce s’agissant de son expulsion de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8], propriété de Monsieur [O] [Y] ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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