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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
4ème chambre civile
N° RG 24/04071 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6DA
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Benoit GERIN
la SELARL LX [Localité 2]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 3 Juin 2025
INCOMPETENCE
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
né le 12 Août 1977 à [Localité 7], demeurant , [Adresse 1]
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [N] née [T]
née le 01 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant , [Adresse 1]
représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 3 Juin 2025, date à laquelle assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [N] et Madame [L] [T] épouse [N] sont propriétaires d’un appartement constitutif du lot n°130 dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sur la Commune d'[Localité 3] par acte authentique en date du 08 juillet 2009.
Cette acquisition a été réalisé en vue d’une opération d’investissement qui consistait à l’exploitation de l’appartement dans le cadre d’une résidence de tourisme.
Parallèlement à l’acquisition, les époux [N] ont repris le bail commercial en cours avec la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE qui devait se terminer le 30 avril 2012, à prise d’effet au lendemain de l’acquisition pour un loyer annuel H.T. de 5.427,72 euros.
Le 09 mars 2011, les époux [N] ont conclu avec la SOCIETE PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION un nouveau bail commercial à effet au 1er mai 2012, pour une durée de 9 ans et un loyer annuel de 3.099 euros H.T.
Le 07 avril 2021, les époux [V] ont conclu avec la Société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE un « bail en meublé avec séjours propriété financière meublée » pour un loyer annuel de 3.653,00 euros H.T.
La S.A.S. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE est devenue la S.A.S. PV HOLDING immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°508 321 155.
Par traité d’apport partiel d’actifs enregistré le 17 mars 2021, la S.A.S. PV HOLDING a apporté à la Société PIERRE & VACANCES INVESTISSEMENT 60 ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité d’exploitation touristique de résidences. De ce fait, l’intégralité des baux a été transférée à la Société PIERRE & VACANCES INVESTISSEMENT 60 devenue la société PV EXPLOITATION France immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°884 607 193.
Par acte en date du 22 septembre 2020 les époux [N] ont signé un avenant au bail commercial qui prévoyait notamment une prolongation du bail d’une durée d’un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, les époux [N], par le bais de leur conseil a demandé une fin amiable du bail compte tenu de différends existant entre les parties.
En l’absence de réponse, les époux [N] ont assigné par acte en date du 09 février 2023 les sociétés PV EXPLOITATION FRANCE et PV HOLDING devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/03813.
Ils ont demandé au Tribunal de :
JUGER que Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
À TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le consentement de Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] a été vicié par les agissements des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
ANNULER le bail commercial prenant effet le 1er mai 2021 entre Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] et la société aujourd’hui dénommée PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE
En conséquence,
ORDONNER à la société PV EXPLOITATION FRANCE la restitution des locaux de propriété de Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N]
JUGER que la société PV HOLDING a été occupante sans droit ni titre dès l’entrée en vigueur du bail prenant effet le 1er mai 2021 jusqu’à la reprise de l’activité d’exploitation touristique par la société PV EXPLOITATION France
CONDAMNER la société PV HOLDING au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versé ou aurait dû verser à Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] de la période d’occupation en vertu du bail prenant et le 1er mai 2021 jusqu’à la reprise de l’activité d’exploitation touristique par la société PV EXPLOITATION France
DIRE que la société aujourd’hui dénommée PV Exploitation France est occupante sans droit ni titre depuis la reprise de l’activité d’exploitation touristique
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] depuis la reprise de l’activité d’exploitation touristique
ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre d’indemnité d’occupation par les Société PV HOLDING et PV EXPLOITATION et les loyers et charges versés et encaissés par Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] depuis la conclusion du bail prenant effet le 1er mai 2022,
DIRE que ni la société PV HOLDING, ni la société PV Exploitation France, sociétés appartenant au même Groupe Pierre & Vacances, et occupantes sans droit ni titre depuis la conclusion du premier bail, n’ont pas vocation à percevoir une quelconque indemnité d’éviction,
CONDAMNER solidairement la société PV HOLDING et la société PV Exploitation France à prendre en charge les sommes réclamées par le Trésor public en cas de redressement fiscal en raison de la nullité du bail,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial à effet au 1er mai 2021 entre Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par les sociétés PV HOLDING et PV Exploitation France, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’expulsion de la société PV Exploitation France et celle de tous occupants de son chef des lots appartenant à Monsieur [B] [C] et Madame [L] [N]
Ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à mer à Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice particulier qu’ils ont subi en raison des manquements contractuels des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à mer à Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N], la somme de 3.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, les époux [N] ont assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Grenoble en reprenant les mêmes demandes.
La procédure a été enrôlée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro de registre général 24/04071.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 04 avril 2025 et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRNACE ont a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande au visa des articles 42 et 46 et 73 et 100 du code de procédure civile de :
CONSTATER l’existence d’une situation de litispendance,
En conséquence,
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Grenoble au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige opposant les époux [N] aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, concernant la nullité du Bail pour dol et, à titre subsidiaire, sa résiliation judiciaire,
CONDAMNER les époux [N] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que ce dossier fait partie d’un contentieux de masse actuellement traité par le tribunal judiciaire de Paris depuis presque deux ans. Le tribunal de Paris a décidé, pour une meilleure gestion de ces contentieux, de choisir deux dossiers dits « pilotes », dossiers qui sont actuellement à la mise en état après qu’un incident ait été purgé. La défenderesse allègue qu’en saisissant le tribunal judiciaire de Grenoble les époux [N] ne respectent pas la convention procédurale orale mise en place par la juridiction parisienne.
Elle estime qu’il y a litispendance dans la mesure où le litige est identique devant les deux juridictions, qui sont de même degré et également compétentes pour en connaitre. Elle considère que le contentieux dont s’agit ne concerne pas le contentieux spécifique des baux commerciaux, mais le contentieux de droit commun des contrats, qui dépend dès lors du tribunal judiciaire de Paris, en tant que juge de droit commun, où les sociétés défenderesses ont leur siège social. Elle précise à titre subsidiaire, que les requérants ont volontairement dérogé à la règle de la compétence territoriale de l’article R.145-15 du code de commerce en saisissant en premier lieu le tribunal judiciaire de Paris et qu’ils ne peuvent plus aujourd’hui en contester le principe. Elle indique enfin, que le tribunal de Paris n’a pas contesté sa compétence. Elles considèrent qu’en saisissant une autre juridiction, les requérants ont fait preuve de mauvaise foi alors que la procédure devant la juridiction parisienne est à un stade avancé.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 24 mars 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [B] [N] et Madame [L] [N] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER que le tribunal judicaire de Grenoble est seul territorialement compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis entre les époux [N], d’une part, et les sociétés PV HOLDING et PV Exploitation France, d’autre part, en ce qu’il supose l’appréciation d’une règle du statut des baux commerciaux ;
Et en conséquence :
REJETER l’exception de litispendance soulevée par les sociétés PV HOLDING et PV Exploitation France tendant à ce que le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble prononce le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judicaire de Paris ;
DEBOUTER les sociétés PV HOLDING et PV Exploitation France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV Exploitation France à payer aux époux [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV Exploitation France aux entiers dépens,
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Ils exposent qu’ils avaient initialement saisi le tribunal judicaire de Paris pour les mêmes faits, sur le fondement de la clause attributive de juridiction prévue à l’article 11 du bail. Cependant le tribunal de Paris a été assailli de dossiers similaires et a décidé de mettre en place des dossiers pilotes. Ils estiment que ce choix, imposé par la juridiction, implique le doublement du délai pour obtenir une décision. Or, ils ont appris que les sociétés défenderesses avaient soulevés l’incompétence territoriale sur le fondement de la clause attributive dans d’autres dossiers ; que c’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble en entendant se désister de la procédure pendante à Paris. Ils indiquent en outre qu’à peine l’assignation délivrée devant la présente juridiction, le 30 juillet 2024, les défenderesses ont par conclusions notifiées le 05 août 2024, soulevé un incident devant le tribunal judiciaire de Paris, les empêchant ainsi de régulariser des conclusions de désistement.
Ils estiment que les conditions de litispendance sont réunies quant aux deux premières conditions, à savoir l’existence d’un même litige pendant devant deux juridictions de même degré. Toutefois, ils considèrent qu’elles ne sont pas également compétentes pour en connaitre. Sur ce dernier point, ils indiquent que seul le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent, en tant que lieu de situation de l’immeuble en application du statut des baux commerciaux, règle spéciale qui a vocation à primer sur la règle générale de l’article 42 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils exposent que la règle de droit commercial a vocation à s’appliquer compte tenu de l’objet du litige et que la clause attributive de compétence ne peut leur être opposée n’ayant pas la qualité de commerçants, le caractère d’ordre public de l’article R.145-23 du code de commerce devant prévaloir. De ce fait, il ne peut y avoir de dérogation conventionnelle à la règle de compétence territoriale. Dans ces conditions, ils estiment qu’en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, initialement saisi, le tribunal judiciaire de Grenoble est seul compétent.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 08 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 3 Juin 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des articles 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La présente saisine est donc régulière en la forme.
Sur la recevabilité de l’exception de litispendance :
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal judiciaire de Paris et celui de Grenoble ont été saisi du même litige et sont tous les deux de même degré.
Les époux [N] estiment toutefois que la juridiction de [Localité 4] n’est pas compétente dans la mesure où les règles de compétence posées par les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce sont d’ordre
public et que dès lors, seule la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent territorialement, la clause de compétence ratio loci ne pouvant leur être opposée dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Il est acquis que la juridiction saisie dans un second temps est tenue de vérifier la compétence du tribunal initialement saisi.
A cet égard, il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Au contraire de ce qui est soulevé par les demandeurs, la clause attributive de juridiction n’est en soi pas interdite puisque l’article R145-23 du code de commerce n’est pas d’ordre public. Néanmoins, il n’est pas contesté que les époux [N] n’ont pas la qualité de commerçants et que dès lors, la clause du bail qu’ils ont signé est réputé non écrite, ce qui aurait dû les conduire à saisir la juridiction de [Localité 2] dans le ressort duquel se situe l’immeuble.
Pour autant, il est tout aussi constant que les demandeurs ne sont plus recevables à contester la compétence de la première juridiction qu’ils ont eux-mêmes saisie et que cette juridiction ne peut soulever d’office son incompétence territoriale.
Par ailleurs, les époux [N] ne se sont pas désistés de l’instance antérieurement à la saisine du tribunal de Grenoble. S’ils produisent des conclusions de désistement, ils indiquent que la défenderesse s’y est opposée, soulevant un incident.
Il ne saurait être admis qu’un demandeur saisisse volontairement une juridiction, puis tente ensuite de contester sa compétence de manière indirecte en saisissant une seconde juridiction pour les mêmes faits, une telle démarche étant contraire aux principes de loyauté procédurale.
A ce titre, il sera relevé que ce n’est que de manière artificielle que l’argument de l’incompétence territoriale a été soulevée indirectement devant la présente juridiction, afin d’échapper aux modalités de traitement du contentieux par le tribunal judiciaire de Paris. Or, en saisissant le tribunal judiciaire de Paris du litige, ils ont acquiescé à sa compétence.
Dans ces conditions, il ne saurait être contesté l’existence d’une litispendance, les deux juridictions étant saisies du même litige et la compétence de [Localité 4] ne pouvant plus être déniée en l’état. En application de l’alinéa 2 de l’article 100 du code de procédure civile, le dessaisissement de la juridiction saisie en second s’impose.
Il sera fait droit à la demande des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE de constater l’existence d’une litispendance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [N], parties succombantes seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DISONS que les conditions de la litispendance sont réunies entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° de Registre Général 23/03813 ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Paris initialement saisi du litige ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] et Madame [L] [T] épouse [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] et Madame [L] [T] épouse [N] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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