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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2JY
40
Minute N°
25/00042
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Vanessa CANETTI
Me Julie ROLAND
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa CANETTI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DELEAU
1 expédition à : Me ROLAND – Mme [D] – M. [F] – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a notamment :
— dit que M. [S] [F] dispose d’un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement et qu’il devra participer à hauteur de la moitié du montant des échéances du loyer jusqu’à son départ effectif,
— fixé à 120 euros la pension alimentaire mensuelle que Mme [D] devra verser à M. [F] au titre du devoir de secours à compter du départ effectif du domicile conjugal.
M. [V] a quitté le domicile.
Par décision du 06 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné Mme [D] à payer à M. [F] une prestation compensatoire sous forme de capital de 9.600 euros payable en 8 ans par versement de 100 euros par mois le premier de chaque mois à compter du jour où le divorce sera irrévocable.
Cette décision a été signifiée le 07 juin 2024 à avocat le 23 mai 2024 et à partie le 07 juin 2024.
Le 27 juin 2024, M. [F] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 22 mars 2022 pour un montant de 2.366, 46 euros (dont 1.440euros au titre du devoir de secours) qui a été totalement appréhendé.
La mesure a été dénoncée le 02 juillet 2024.
Par acte du 1er aout 2024, Mme [Y] [D] a attrait M. [S] [F] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir notamment à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire son cantonnement à 840 euros, outre sa condamnation à lui payer 1.500 euros pour procédure abusive et une compensation entre les sommes dues.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé sauf à admettre devoir la somme de 840 euros qui correspond aux 7 mois dus pour le devoir de secours. Elle a contesté la majoration réclamée qui n’est pas justifiée dans son montant Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’exécution et subsidiairement le cantonnement à 840 euros, outre la condamnation du défendeur à lui payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec la compensation entre les sommes dues. Elle a réclamé la condamnation du défendeur à lui payer 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 10 octobre 2024, M. [F] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sauf a accepter que la somme qui lui est due est de 840 euros hors majorations et frais. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [D] de ses demandes sauf à opérer compensation entre les sommes dues,
— cantonner la saisie aux sommes dues,
— condamner Mme [D] à 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le conseil de M. [F] a sollicité l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Par décision avant dire droit du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification de la décision du 22 mars 2022,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30,
— invité M. [S] [F] à communiquer dans la procédure l’acte de signification,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production de l’acte visé ci avant,
— sursis à statuer sur toutes les demandes.
A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 10 octobre 2024.
M. [F] a produit l’acte de signification de la décision du 22 mars 2022 réalisée à domicile le 11 mai 2022.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution n’est fondée que sur la décision du 22 mars 2022 qui fixe un devoir de secours de 120 euros par mois.
La somme principale appréhendée de 1.821 euros correspond à 15, 17 mois de devoir de secours.
La saisie-attribution contestée ne peut concerner, ni une période postérieure à celle visée dans la mesure d’exécution forcée, ni l’indexation y afférente faute d’avoir été mentionnée dans l’acte, la décision du 06 mai 2024 qui fixe une prestation compensatoire. Toute demande formée à ce titre doit être rejetée.
Le devoir de secours qui est de 120 euros par mois est effectif à compter du départ de M. [V] du domicile conjugal.
Le loyer qui est de 798, 35 euros doit être supporté par moitié entre les parties à compter du 22 mai 2022 jusqu’au départ de M. [F] du domicile familial.
Mme [D] indique dans son assignation que M. [F] a quitté le logement le 24 mai 2022 (page 4) alors que ce dernier soutient dans ses écritures que c’est en juin 2022 (page 2).
La pièce 4 produite par Mme [D] permet au juge de l’exécution de retenir la date du 24 mai 2022.
Mme [D] justifie avoir réglé le loyer de 798,35 euros pour les mois de mars, avril et mai 2022, soit au total 2.395, 05 euros.
Mme [D] soutient avoir procédé à une compensation entre la quote-part du loyer du par M. [V] (soit 1.197, 52 euros) et le devoir de secours à verser à ce dernier à compter du départ du logement jusqu’en décembre 2022 inclus (soit 840 euros) sans avoir au préalable obtenu son accord, accord qui est obligatoire en matière de créance d’aliment.
Elle fait valoir qu’elle a réglé le devoir de secours à compter du mois de janvier 2023 jusqu’en octobre 2023 et qu’elle n’est débitrice du devoir de secours que pour la période de novembre 2023 à décembre 2023 et de janvier à mai 2024 pour un montant de 840 euros.
Au soutien de cette allégation, elle produit en pièce 6 la photocopie des talons de talons de chèques.
Elle ne communique pas ses relevés bancaires permettant au juge de l’exécution de vérifier la réalité du paiement du devoir de secours.
Cette argumentation est dès lors écartée et la demande de mainlevée de la saisie-attribution est rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
M. [V] accepte la compensation entre le devoir de secours de 1.580 euros (la prestation compensatoire étant écartée pour les raisons ci avant indiquées) et la quote-part du loyer de 1.197, 52 euros.
Il convient dès lors de cantonner la saisie-attribution à hauteur de 382, 48 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes :
La procédure abusive n’est pas caractérisée ; de sorte que l’indemnité sollicitée par la requérante est rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
Compte tenu de la nature du litige, aucune des parties ne bénéficiera d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à 382, 48 euros ;
— ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
— DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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