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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMA COURTAGE |
Texte intégral
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2025
50D
N° RG 24/02684
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
AFFAIRE :
[T] [I] [N]
[V] [O] [D] [Z] épouse [N]
C/
[C] [U]
SMABTP
[A] [K]
[F] [H]
SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN
SARL [K]
SMA COURTAGE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
2 copies au Service chargé du contrôle des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I] [N]
né le 26 Septembre 1957 à [Localité 22] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [O] [D] [Z] épouse [N]
née le 31 Décembre 1956 à [Localité 21] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U] en qualité d’associé de la SCI KRILONI
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 18] (GIRONDE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [K] en qualité d’associé de la SCI KRILONI
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 20] (LOIR-ET-CHER)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [H] en qualité d’associé de la SCI KRILONI
né le 13 Juin 1983 à [Localité 28] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [K]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL [K]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] et [V] [N] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 25], de la SCI KRILONI, par acte authentique du 22 décembre 2020.
Préalablement, la SCI KRILONI avait fait édifier une extension ossature bois suite à l’obtention d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable pour travaux non soumis à permis de construire du 11 mars 2020 de la part de la commune.
Cette décision prévoyait que le terrain se situant dans la zone de prévention du risque par submersion marine le seuil du premier plancher de l’extension devra se situer à la cote de 4,35 m NGF (nivellement général de la France).
La réception des travaux relatifs à l’extension était effectuée le 03 juillet 2020, sans réserve.
Selon l’acte authentique de vente à Monsieur et Madame [T] et [V] [N], l’ensemble des travaux de l’extension avaient été confiés à la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN à l’exception des travaux de charpente, couverture, zinguerie ainsi que d’électricité et de climatisation confiés à la SARL [K].
Souhaitant faire réaliser une nouvelle extension sur cette dernière, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] ont déposé une demande de permis de construire le 29 avril 2022.
Par un arrêté en date du 25 mai 2022, la commune de [Localité 24] a refusé ce permis de construire pour différents motifs dont, notamment, le fait que le projet se situe dans la zone bleue du PPRISM (plan de prévention des risques d’inondation et de submersion marine) qui impose une cote de seuil du premier plancher à 4,35 m NGF et que les plans du projet ne permettaient pas de vérifier le respect de la cote de seuil.
A la lumière de ce refus, se plaignant de la non-conformité de l’extension réalisée préalablement à la vente par la SCI KRILONI, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] ont entamé de vaines discussions avec les associés de cette dernière.
La SCI KRILONI a été dissoute sur décision de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 et les opérations de liquidation amiable se sont terminées le 22 juillet 2022.
Monsieur et Madame [T] et [V] [N] ont, par la suite, missionné Monsieur [Y] [P], expert judiciaire en technique du bâtiment, avec pour mission d’établir un rapport d’expertise privée relatif à ces non-conformités.
Celui-ci clôturait son rapport le 23 octobre 2023 relevant, selon lui, plusieurs non-conformités.
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] ont assigné Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] anciens associés de la SCI KRINOLI, la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN, la SARL [K], la SMA COURTAGE, en qualité d’assureur décennale de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennale de la SARL [K], sollicitant la mise en cause de la responsabilité des constructeurs, la mise en oeuvre des garanties de leurs assureurs, ainsi que la mise en cause de la responsabilité du vendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL [K] ont assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [K] faisant état qu’elles-mêmes n’étaient pas l’assureur de cette dernière au jour de la réclamation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 juillet 2025, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] sollicitaient au visa des articles 1641, 1643, 1644, 1645, 1646-1, 1648, 1792 et 1792-1 du Code civil et l’article L.124-3 du code des assurances de :
— DIRE que la SARL DB Constructions du Bassin et la SARL [K] engagent leur responsabilité décennale pour les désordres affectant la maison d’habitation des époux [N] ;
— DIRE que les garanties de la société SMA COURTAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA et la société SMABTP sont mobilisables en faveur des époux [N] ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DB Constructions du Bassin et la SMA COURTAGE, la SARL [K], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA et la société SMABTP, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 114.908,01 euros, montant à parfaire, à compléter et actualiser, en réparation du préjudice subi lié au coût des travaux de démolition/reconstruction sur le fondement de la garantie décennale ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DB Constructions du Bassin et la SMA COURTAGE, la société [K] SARL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA et la société SMABTP, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 25.601,14 euros, montant à parfaire, à compléter et actualiser, en réparation du préjudice subi (préjudice de jouissance et préjudice matériel) sur le fondement de la garantie décennale ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [U], Monsieur [A] [K] et Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 114.908,01 euros, montant à parfaire, à compléter et actualiser, en réparation du préjudice subi lié au coût des travaux de démolition/reconstruction sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [U], Monsieur [A] [K] et Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 25.601,14 euros, montant à parfaire, à compléter et actualiser, en réparation du préjudice subi (préjudice de jouissance et préjudice matériel) sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SARL DB Constructions du Bassin et la SMA COURTAGE, la société [K] SARL la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [C] [U], Monsieur [A] [K] et Monsieur [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER toute partie venant à conclure à l’encontre de Monsieur et Madame [N] ;
CONDAMNER in solidum la SARL DB Constructions du Bassin et la SMA COURTAGE, la société [K] SARL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA et la société SMABTP, Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H], à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] font valoir que le rapport d’expertise a mis en évidence différentes non-conformités affectant l’extension concernant l’altimétrie du rez-de-chaussée, la surface habitable, la largeur de la porte d’accès à la chambre au regard des dispositions PMR ainsi que les ouvrages de couverture de l’extension ainsi que les murs à pans de bois et le bardage à lames de bois fixés dessus.
Monsieur et Madame [T] et [V] [N] estiment que ces non-conformités engagent la responsabilité de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN et la SARL [K] au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ainsi que la garantie de leurs assureurs.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] font valoir que la responsabilité de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] en leur qualité de vendeur est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil s’agissant du non-respect de l’altimétrie du sol de l’extension.
En réponse aux différents moyens soulevés par les défendeurs, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] soutenaient :
— que tout rapport amiable peut servir de preuve, au soutien des prétentions d’une partie, dans la mesure où il est soumis à la libre discussion des parties et, qu’en outre, il est corroboré par d’autres éléments ;
— que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le désordre affectant l’altimétrie du sol de l’extension ne saurait être qualifié de désordre apparent et que si le bordereau de déclaration préalable de travaux pour l’extension est bien annexé à l’acte authentique de vente, aucun plan n’est toutefois annexé audit acte de vente ;
— que la non-conformité de la largeur de la porte d’accès à la chambre aux dispositions PMR constitue une atteinte à la sécurité des personnes en empêchant l’évacuation sécurisée des occupants et en limitant l’accès des services de secours ;
— que, de manière générale, des non-conformités aux règles de l’art (issues des normes techniques et DTU) concernant des éléments structurels essentiels tels qu’en l’espèce la toiture ou les murs à ossature bois, peuvent, de facto, constituer une atteinte à la solidité des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et que la reconnaissance d’une atteinte à la solidité ne saurait en aucun cas être subordonnée à la manifestation immédiate d’un désordre, dès lors qu’un manquement aux obligations techniques suffit, à lui seul, à la caractériser ;
— que les vendeurs ayant la qualité de professionnel qui avaient connaissance du non-respect des prescriptions contenues dans la déclaration préalable sont responsables à leur égard au titre de la garantie des vices cachés ; que le défaut d’information de l’acquéreur du non-respect des prescriptions d’urbanisme par le vendeur, constitue un vice de nature à diminuer tellement l’usage auquel l’acquéreur le destinait qu’il ne l’aurait acquis qu’à moindre coût.
Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H], la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et la SARL [K] s’opposaient aux demandes de Monsieur et Madame [T] et [V] [N] et sollicitaient :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER les époux [N] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL DB Constructions du Bassin et à la société [K] SARL sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les époux [N] à verser la somme de 3 000 euros à Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement la SMA COURTAGE, la SMABTP, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) à relever indemnes la SARL DB Constructions du Bassin et la société [K] SARL de l’ensemble de leurs condamnations.
— CONDAMNER solidairement la SMA COURTAGE, la SMABTP, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) à verser la somme de 3 000 euros à la SARL DB Constructions du Bassin et à la société [K] SARL sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement la SMA COURTAGE, la SMABTP, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) aux entiers dépens.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES DEMANDEURS :
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER les époux [N] à verser la somme de 3 000 euros à Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DANS TOUS LES CAS :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER les sociétés SMA COURTAGE, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] et de SARL DB Constructions du Bassin et de la société [K] SARL.
— CONDAMNER les époux [N] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL DB Constructions du Bassin et à la société [K] SARL sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les époux [N] à verser la somme de 3 000 euros à Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H], la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et la SARL [K] font valoir :
— que de manière générale le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci tel qu’en l’espèce le rapport d’expertise de Monsieur [P] ;
Au titre des demandes fondées sur la responsabilité décennale des entreprises :
— s’agissant de l’altimétrie du sol de l’extension :
— qu’il était parfaitement apparent que le niveau du sol de l’extension est au même niveau que la maison préexistante vendue (constat visuel et plans annexés à l’acte de vente) ; que le défaut est donc couvert par l’acte de réception.
— que la responsabilité décennale ne peut être engagée que s’il y a un dommage et que la non-conformité au permis de construire ou à la déclaration préalable n’engage pas la responsabilité décennale des constructeurs en l’absence de dommage.
— qu’une déclaration attestant de l’achèvement des travaux et de la conformité à la DP concernant l’extension de la 1ère maison avait été déposée le 27 juillet 2020 par la SCI KRILONI et qu’il n’y a pas eu de recours administratif ; que la construction de l’extension est donc officiellement conforme à la déclaration préalable ;
— s’agissant de la surface habitable :
— qu’il n’y a aucun vice caché, ni dommage, ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’il ne peut donc y avoir aucune responsabilité décennale des constructeurs en l’absence de dommage de nature décennale ; qu’en outre Monsieur et Madame [T] et [V] [N] confondent superficie de plancher avec superficie habitable.
— s’agissant de la couverture et des murs ossatures bois :
— que Monsieur et Madame [T] et [V] [N] font état de non-conformités sans démontrer de dommage, l’expert étant silencieux sur ce point ;
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés contre les 3 associés de la SCI ;
— que la clause d’exonération des vices cachés stipulée à l’acte si elle ne bénéficie pas au vendeur professionnel demeure valable entre des professionnels, Monsieur [N] étant associé dans une SCI ;
— que les vices allégués par Monsieur et Madame [T] et [V] [N] étaient apparents au jour de la vente et que s’agissant de la couverture il n’y a ni impropriété ni diminution de l’usage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [K] demandaient au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil de :
— Donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire aux cotés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL [K] ;
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
A TITRE PRINCIPAL,
— Dire et juger que le rapport de Monsieur [P] est inopposable aux MMA ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [N] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA en qualité d’assureur décennal de la SARL [K] ;
— Dire et juger que, à supposer le rapport de Monsieur [P] opposable aux MMA, les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre, qui plus est de gravité décennale et imputable à la SARL [K] ;
— Dire et juger que la garantie décennale des MMA n’est pas mobilisable ;
— Dire et juger que les garanties complémentaires facultatives des MMA ne sont pas mobilisables, faute pour les MMA d’être assureur au jour de la réclamation ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [N] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de la SARL [K] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation des MMA,
— Condamner in solidum la SARL DB Constructions du Bassin et la SMA COURTAGE, Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H], et la SMA BTP assureur à la réclamation de la SARL [K] à garantir et relever intégralement les MMA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Débouter les époux [N] et toutes autres parties de leurs demandes non justifiées au titre des frais de démolition/reconstruction, des travaux de mise en oeuvre d’une pergola, et de la perte de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Faire application des franchises contractuelles opposables ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens ;
— A défaut, assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— Condamner les époux [N] et toute partie défaillante à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
A l’appui de leurs prétentions, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprenaient les moyens développés précédemment par les autres défendeurs concernant l’absence de contestation de la mairie contre la déclaration d’achèvement des travaux, la non-opposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [P] ainsi que l’absence de désordres de nature décennale et faisait valoir en outre que les non-conformités alléguées ne sont pas en lien avec les travaux de la SARL [K], le libellé porté sur la facture étant imprécis et ne permettant pas d’en déduire que la société [K] est intervenue sur l’extension.
Elle ajoutait, sur la mobilisation de sa garantie, que si les MMA étaient condamnées à garantir son assuré sur un autre fondement que la garantie décennale, elles devraient être nécessairement à leur tour garanties et relevées indemnes par la SMABTP, assureur de la SARL [K] au jour de la réclamation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juin 2025, la SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [K] sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
— CONSTATER que le rapport d’expertise privée de Monsieur [P] n’est pas opposable aux concluantes,
— CONSTATER que les époux [N] n’apportent pas la preuve d’un désordre de nature décennale,
— CONSTATER que les époux [N] fondent leur action exclusivement sur la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés à l’encontre des vendeurs,
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMA COURTAGE, assureur de la société DB CONSTRUCTION,
— DEBOUTER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société [K] à la date de la réclamation,
— DEBOUTER toute partie venant à conclure à l’encontre de la SMA COURTAGE et de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SMABTP de l’opposabilité erga omnes de franchise au titre des garanties facultatives d’un montant de 1.239 € avant indexation.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SMA COURTAGE et à la SMABTP une indemnité de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour dénier la mise en oeuvre de sa garantie en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN, la SMA COURTAGE reprenait les moyens développés précédemment par les autres défendeurs concernant l’absence de contestation de la mairie contre la déclaration d’achèvement des travaux, la non-opposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [P] ainsi que l’absence de désordres de nature décennale.
La SMABTP ajoutait que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont cru devoir l’appeler en qualité d’assureur de la SARL [K] à la date de la réclamation, au titre des désordres autres que décennaux alors qu’aucune demande n’est formulée par Monsieur et Madame [T] et [V] [N] à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les désordres et les éventuelles responsabilités afférentes
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisée par Monsieur [P] a relevé différentes non-conformités affectant l’extension à savoir :
— le rez-de-chaussée de l’extension se trouve être trop bas au regard des préconisations du permis de construire et du PPRSM ;
— l’extension est de 14,23 m² et non pas 16,62 m² comme indiqué dans le plan annexé à l’acte authentique de vente représentant 14,38 % de la surface vendue ;
— la largeur de la porte d’accès à la chambre de l’extension n’est pas conforme aux dispositions PMR ;
— les ouvrages de couverture de l’extension ainsi que les murs à pans de bois et le bardage à lames de bois fixés dessus sont non conformes aux règles de l’art.
S’agissant de la valeur probante de ces constatations au regard du principe jurisprudentiel selon lequel le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés, il peut être constaté que certaines des non-conformités relevées par l’expert sont corroborées par le constat de commissaire de justice en date du 10 mars 2023 s’agissant de l’altimétrie du sol de l’extension et de la surface habitable.
Il en va différemment de la largeur de la porte de la chambre et des non-conformités aux règles de l’art concernant la couverture et les murs à ossature bois qui ne sont effectivement pas corroborés par d’autres éléments produits aux débats.
S’agissant de la non-conformité de l’altimétrie du sol, il est donc rapporté la preuve que le rez-de-chaussée de l’extension se trouve être trop bas, au regard des prescriptions de la déclaration préalable se fondant sur le PPRSM et exigeant un plancher situé à une cote de 4,35 mètres NGF.
En effet, le plancher de l’extension se situe au même niveau que celui de la maison existante à savoir 3,71 mètres NGF.
Cependant, cette non-conformité était présente et parfaitement connue par la SCI KRILONI au jour de la réception sans réserve étant elle-même à l’origine du projet d’extension et ayant été destinataire de la décision de non-opposition de la commune en date du 11 mars 2020 exigeant une telle surélévation.
La SCI KRILONI professionnel de l’immobilier a délibérément accepté des travaux non conformes aux prescriptions de la décision de non-opposition.
Dans ces circonstances, cette non-conformité ne peut constituer un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et de la SARL [K] au titre de la garantie décennale.
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
S’agissant du déficit de surface habitable, les constatations de l’expert corroborées par celles du constat de commissaire de justice précité, mesuraient respectivement à 14,23 m² et à 13,55 m² la surface habitable de l’extension au lieu des 16,62 m² prévu au plan annexé à la déclaration préalable.
Concernant l’éventuelle différence entre surface de plancher et surface habitable pointée par les défendeurs, respectivement définies, pour la première, par le code de l’urbanisme à l’article R 111-22 et, pour la seconde, par le code de la construction et de l’habitation à l’article R 156-1, au regard de la nature des espaces abrités dans l’extension, ces deux notions dans le cas d’espèce se recoupent correspondant au nu intérieur des façades tel que calculé par l’expert.
Le déficit de surface habitable au regard des plans produits au dossier de déclaration préalable est donc établi.
Néanmoins, cette non-conformité parfaitement apparente au jour de la réception sans réserve de la SCI KRILONI ne saurait s’analyser en un dommage apparu postérieurement à la réception susceptible d’engager la responsabilité de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et de la SARL [K] au titre de la garantie décennale.
S’agissant de la largeur de la porte d’accès à la chambre ne respectant pas, selon l’expert, les dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 dans sa version applicable au cas d’espèce à savoir au mois de mars 2020, outre le fait qu’à titre probatoire cette non-conformité n’est pas corroborée par d’autres pièces du dossier, son existence n’est pas susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’atteinte à la sécurité soutenue par les demandeurs étant insuffisamment caractérisée.
Enfin, s’agissant tant des non-conformités affectant la couverture que celles affectant les murs à ossature bois relevées par l’expert, outre à nouveau le fait que celles-ci ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, ce dernier se contente d’affirmer, sans autre précision, que “ces non-conformités entraînent de facto une atteinte à la solidité des ouvrages”, ce qui ne permet pas de caractériser précisément l’existence d’un dommage affectant l’ouvrage en lien avec celles-ci, condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et de la SARL [K].
Il résulte de l’ensemble que Monsieur et Madame [T] et [V] [N] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et de la SARL [K] ainsi que de leurs demandes formées contre leurs assureurs à savoir la SMA COURTAGE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SMABTP.
Sur les demandes formées contre Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs il découle de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage et donc débiteur de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Monsieur et Madame [T] et [V] [N] recherchent la responsabilité de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] en leurs qualités d’anciens associés de la SCI KRILONI soutenant le fait que la non-conformité de l’altimétrie du rez-de-chaussée de l’extension constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Dans leurs écritures, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] invoquent, à l’appui de leurs demandes à l’encontre de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H], outre cette non-conformité, la découverte de l’absence de branchement au réseau téléphonie/internet postérieurement à la vente.
Cependant, cette dernière allégation ne repose sur aucun élément de preuve et en tout état de cause ne saurait constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil étant parfaitement apparent au jour de l’achat.
Par conséquent, toute demande au titre du défaut de branchement fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée.
S’agissant de l’altimétrie, Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] sont poursuivis en leur qualité d’anciens associés de la SCI, conformément à l’article 1858 du code civil qui dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce qui est le cas en l’espèce en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable intervenue.
Monsieur et Madame [T] et [V] [N] invoquent également dans leurs conclusions l’article 1792-1 du code civil faisant valoir que “les débiteurs de la garantie décennale sont ceux que la loi répute constructeurs et notamment les vendeurs après achèvement d’immeubles qu’ils ont construit ou fait construire”.
Or, de jurisprudence constante, les juges du fond doivent rechercher de prime abord si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale.
Les demandes formées par Monsieur et Madame [T] et [V] [N] contre Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] doivent donc être analysées, dans un premier temps, au regard de l’éventuelle responsabilité au titre de la garantie décennale, la SCI KRILONI, ayant la qualité de constructeur, pour avoir fait édifier l’extension litigieuse.
Cependant, de jurisprudence constante, s’agissant du vendeur réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage soit en l’espèce en la personne de la SCI KRILONI.
Or, au jour de la réception le désordre était apparent pour cette dernière et en conséquence sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut être recherchée.
Il convient donc d’analyser l’éventuelle responsabilité de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant de la valeur probante de l’expertise amiable, il sera renvoyé aux développements ci-dessus rappelant que la problématique affectant l’altimétrie du sol est corroborée par d’autres pièces versées aux débats.
Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] soutiennent que la non-conformité de l’altimétrie du sol aux prescriptions d’urbanisme liées à la prévention des risques de submersion marine était apparente au jour de la vente.
Ils font valoir que les plans de la déclaration préalable relative à l’extension annexés à l’acte de vente permettait à Monsieur et Madame [T] et [V] [N] d’identifier celle-ci.
Cependant, il ne figure en annexe de l’acte de vente ni les plans fournis à l’administration lors du dépôt de la déclaration préalable ni celui annexé à la décision de non-opposition à DP du 11 mars 2020.
De même, si la promesse de vente du 28 août 2020 comporte en annexe un plan des surfaces habitables de la maison (P9 du rapport d’expertise), il est seulement indiqué sur celui-ci une cote de niveau de 0,00 ne permettant pas d’identifier l’exigence de 4,35 m NGF s’agissant du plancher de l’extension.
Le plan en coupe comprenant l’ajout manuscrit de la cote de 4,35 m pour le plancher de l’extension (P7 rapport d’expertise), mettant clairement en évidence la nécessité d’une surélévation par rapport au plancher de la maison ancienne, n’est quant à lui annexé à aucun de ces deux actes.
Contrairement à ce que soutiennent Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H], la connaissance du vice ne peut résulter du simple fait que les acquéreurs ont pu constater lors de la visite de l’immeuble que les planchers entre l’extension et la maison initiale n’étaient pas au même niveau encore fallait-il que ceux-ci ait connaissance de l’exigence d’un niveau de 4,35 m NGF pour l’extension et que celle-ci n’était pas respectée.
En effet, il n’est nullement établi que Monsieur et Madame [T] et [V] [N] avait connaissance que le plancher de la maison ancienne se situait à 3,70 m NGF.
Sur ce point, la seule décision de non-opposition du 11 mars 2020 dépourvue du plan joint est parfaitement insuffisante pour affirmer la connaissance du vice par Monsieur et Madame [T] et [V] [N].
Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] font valoir en outre que Monsieur [T] [N] a lui-même la qualité de professionnel étant également associé dans une SCI ayant un objet social similaire à celui de la SCI KRILONI.
Cependant, d’une part, l’achat opéré par Monsieur [T] [N] est intervenu à titre personnel, cet achat n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle et, d’autre part, sa seule qualité d’associé dans une SCI familiale, comme le démontre les statuts de la SCI JACQUETS PIQUEY, ne saurait lui octroyer la qualité de professionnel de l’immobilier.
Il est donc établi, qu’au jour de la vente, le bien était affecté d’un vice caché consistant dans la non-conformité de l’altimétrie du sol de l’extension aux prescriptions d’urbanisme liées à la prévention des risques de submersion marine.
Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] soutiennent, par ailleurs, que ce vice n’est pas d’une gravité suffisante pour mettre en jeu leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cependant, comme le soulignent les demandeurs, une telle non-conformité aux prescriptions d’urbanisme induit des conséquences relativement graves dont notamment l’obligation d’obtenir une autorisation globale permettant la régularisation de la construction initiale pour tous projets relatifs à cette construction outre l’impossibilité de reconstruire le bien à l’identique en cas de sinistre.
Il sera rappelé à ce titre, l’exception prévue au 6° de l’article L 421-9 du code de l’urbanisme prévoyant la non-application du délai butoir de 10 ans après l’achèvement des travaux, au refus de permis de construire ou à la décision d’opposition à déclaration préalable fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme s’agissant des constructions en zone exposée au risque inondation.
En outre, l’exigence de surélévation du plancher imposée par la collectivité publique a pour objectif d’assurer la protection des personnes et de diminuer les atteintes aux biens consécutives à la réalisation de ce risque.
La méconnaissance de cette obligation réglementaire préventive vient ainsi accroître les conséquences dommageables du risque inondation auquel est exposé l’ouvrage de part son lieu d’implantation.
Il en découle que cette non-conformité diminue l’usage de la chose et de manière évidente, et si Monsieur et Madame [T] et [V] [N], en avaient eu connaissance ils en auraient donné un prix moindre.
La responsabilité de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] est donc engagée à l’égard de Monsieur et Madame [T] et [V] [N] sur le fondement de l’article 1641 du code civil et ces derniers doivent réparation.
S’agissant de leurs préjudices, Monsieur et Madame [T] et [V] [N] font valoir que la non-conformité aux prescriptions d’urbanisme affectant l’extension impose pour sa réparation la démolition/reconstruction de cette dernière et sollicitent en conséquence la condamnation de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] aux dommages et intérêts correspondant.
Ils soutiennent, en effet, que la reconstruction de l’extension ne peut pas se faire à l’identique, indépendamment de la contrainte liée à la hauteur de seuil, pour les raisons suivantes :
— la surélévation de l’extension impose la création de marches intérieures pour passer de l’existant à la partie neuve, empiétant ainsi sur l’espace de circulation, ce qui nécessite une réorganisation du plan intérieur.
— la modification de la toiture est également rendue nécessaire : le pignon mitoyen initialement prévu avec une toiture à deux pentes doit désormais être conçu avec une toiture à trois pentes et un chéneau afin de respecter la hauteur maximale autorisée en limite séparative par le PLU de 3,50 m alors qu’une reconstruction à l’identique telle que prévue dans la déclaration préalable (DP) dépasserait cette limite, atteignant un faîtage de 4,16 m.
— la réhausse de l’extension engendre également la création de quatre marches d’escalier pour accéder à la terrasse extérieure depuis la porte-fenêtre de la chambre.
— la jonction de faîtage entre l’extension et l’existant, telle que prévue dans la DP, ne peut pas être réalisée puisque le faîtage de l’extension dépasse désormais celui de l’existant.
Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] contestent cette demande faisant valoir l’imprécision du coût des travaux de démolition/reconstruction au regard des pièces produites aux débats.
Il est exact que si l’expert amiable conclut à la nécessité de procéder à la reconstruction de l’extension ce simple avis non spécifiquement développé dans ses conclusions et non étayé par des pièces complémentaires ne sauraient suffire à retenir la solution proposée.
Monsieur et Madame [T] et [V] [N] fournissent un dossier de projet de démolition/reconstruction émanant du cabinet d’architecte Trianon.
Or, ce document se contente de chiffrer le coût sans fournir de devis mais surtout ne donne aucune indication sur la nécessité de procéder à cette destruction pour réparer la non-conformité.
Ces incertitudes justifient que la juridiction soit éclairée par un technicien quant au principe de la solution réparatoire et aux coûts.
Une mesure d’instruction sera donc confiée à Monsieur [J] [W] sous forme d’une expertise aux frais avancés de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] et il sera sursis à statuer sur l’indemnisation de ce dommage dans l’attente du dépôt de son rapport.
Il sera également sursis à statuer concernant les autres postes de préjudice dont Monsieur et Madame [T] et [V] [N] sollicitent la réparation, l’expertise prononcée étant susceptible d’influer sur les montants réclamés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’expertise prononcée il sera également sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et
— en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] et [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN et de la SARL [K] ainsi que de leurs demandes formées contre leurs assureurs à savoir la SMA COURTAGE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SMABTP.
JUGE la responsabilité de Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] engagée sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de Monsieur et Madame [T] et [V] [N].
— avant dire droit :
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’instruction confiée à Monsieur [J] [W],
[Adresse 26]" [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 27]. : 06.62.15.12.91
Mél : [Courriel 19]
avec pour lui mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 24], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer la solution technique adéquate permettant la mise en conformité du plancher de l’extension litigieuse afin de le porter à une hauteur de 4,35 m NGF exigée par le PPRSM au regard notamment des autres contraintes urbanistiques s’imposant à l’ouvrage ;
– évaluer le coût hors taxes et TTC de ces travaux, leur durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par M et Mme [T] et [V] [N] et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C5
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Messieurs [C] [U], [A] [K] et [F] [H] devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [J] [W], en ce compris celles afférentes aux préjudices de jouissance et le préjudice matériel ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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