Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5T
JUGEMENT
Minute : 442
Du : 27 Juin 2025
Monsieur [W] [R]
C/
[17] (82411389728 WQ59)
[13] (44481256761100, 42920683169001)
CA CONSUMER FINANCE (56813925816, 52045685674)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[17] (82411389728 WQ59)
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13] (44481256761100, 42920683169001)
chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (56813925816, 52045685674)
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 9 novembre 2022, Monsieur [W] [K] a sollicité de la [16] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [W] [K] a été déclarée recevable le 30 juin 2023.
Le 25 novembre 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 76 euros et a préconisé la liquidation de l’épargne pour un montant de 8500 euros.
Monsieur [W] [K] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [W] [K] indique avoir eu des frais de soins dentaires, de sorte qu’il n’a pu affecter son épargne à l’apurement de ses dettes. Il perçoit une pension de retarite de 1814 euros et acquitte un loyer de 945 euros.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [W] [K] a formé sa contestation par courrier du 3 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [W] [K] s’élève à la somme de 49.889,52 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [W] [K] est âgé de 64 ans, il perçoit une pension de retraite de 1826 euros par mois. Les charges s’élèvent à la somme de 1957,80 euros dont 945 euros au titre du loyer, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre du forfait chauffage, 136,80 euros [20], cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Monsieur [W] [K] est âgé de 64 ans.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [W] [K] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [12] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au [15] ([14]) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [K] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [15] (BODACC);
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [12] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Fins de non-recevoir
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Mandataire ·
- Instance ·
- Assignation
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Intermédiaire ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- États-unis d'amérique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Alcool ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Message ·
- Juge
- Extensions ·
- Construction ·
- Courtage ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Déclaration préalable ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.