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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
28 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00315
Nature : 88G
N° RG 25/00170
N° Portalis DBWV-W-B7J-FIGZ
[I] [P]
c/
[8]
Notification aux parties
le 28/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
née le 28 Avril 1976
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [P] a bénéficié de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après [Localité 6]) versée par la [10] au bénéfice de son fils [U] [S], inscrit au Centre de Formation et d'[5] (ci-après CFA) de [Localité 14]. L’établissement a ensuite refusé de scolariser l’enfant au motif qu’il ne bénéficie que d’un document de circulation pour étranger mineur, qui ne lui permettait pas de s’inscrire.
La [7] a notifié à Madame [I] [P] par courrier en date du 3 mars 2025 un indu de 454,60 € correspondant au trop-perçu d'[Localité 6] au titre de septembre 2024 au motif que ladite prestation est conditionnée par la scolarisation de l’enfant.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 juin 2025, Madame [I] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 5 mai 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle les deux parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Par mail du 2 octobre 2025, la [7] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience compte tenu de son absence. Toutefois, compte tenu de la demande d’incompétence soulevée, la juridiction a considéré qu’il était de bonne administration de la justice de rejeter la demande de renvoi, de retenir le dossier au fond et de le mettre en délibéré.
Dans ses dernières écritures, Madame [I] [P] demande au tribunal de se déclarer incompétent, et à titre subsidiaire, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
À titre principal, elle explique avoir déménagé dans l'[Localité 12]-et-[Localité 13].
À titre subsidiaire, sur le fond, Madame [I] [P] fait valoir que [U] a bien été inscrit au CFA, mais que ce dernier lui a refusé l’accès aux cours en octobre 2024 au motif que son document de circulation pour étranger mineur ne lui permettait pas de faire un apprentissage, et qu’il a travaillé un mois pour son employeur avant que celui-ci ne le licencie pour les mêmes raisons. Elle précise qu’elle a dû acheter tout le matériel nécessaire pour qu’il puisse faire son apprentissage, pour une valeur bien supérieure à l'[Localité 6], alors qu’elle n’est pas responsable de la situation, arguant que le [11] et l’employeur auraient dû vérifier avant d’accepter l’inscription. Elle ajoute que son fils est déscolarisé et démoralisé de ne pas être en apprentissage, et souligne sa situation délicate dans la mesure où elle l’élève seule et qu’elle est au chômage.
La [10] n’a saisi la juridiction d’aucun moyen.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [P] a déménagé dans l'[Localité 12]-et-[Localité 13]. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le pôle social du tribunal de Tours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Madame [I] [P] à la [10] ;
DÉSIGNE le tribunal de Tours ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal de Tours à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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