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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS substituant , Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2022, la société ADOMA et Monsieur [F] [B] ont signé un contrat de résidence d’une durée d'1 mois renouvelable à compter du 1er novembre 2022 portant sur un logement situé [Adresse 2] – logement n°D322, moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 454,02 euros.
Le 20 avril 2023, la société ADOMA a informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la situation d’impayés de Monsieur [F] [B].
Par courrier daté du 24 juillet 2023, la société ADOMA a proposé à Monsieur [F] [B] d’apurer sa dette par un échéancier.
La société ADOMA a signifié par procès-verbal remis à personne à Monsieur [F] [B] une mise en demeure du 5 janvier 2024 de payer la somme de 4817,97 euros au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 délivré à étude, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS et demande de :
constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 17 février 2024,condamner Monsieur [F] [B] à régler à la société ADOMA les redevances et charges arrêtées au 17 février 2024, soit la somme de 5.288,25 euros, condamner Monsieur [F] [B] à régler à compter du 18 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant des redevances et charges révisables annuellement selon l’IRL (indice de référence des loyers) en vigueur soit 470, 28 euros par mois, En tout les cas :
voir ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] comme à celle de tout occupant de son chef, sans délai et si besoin est avec le concours de la [Localité 4] publique, avec suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux,dire qu’il sera procédé à son expulsion comme à celle de tout occupant de son chef, sans délai, et si besoin avec le concours de la force publique,dire et juger que conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti ; qu’à défaut de quoi, les meubles seront mis en vente, aux enchères publiques, après autorisation du juge de l’exécution ;condamner Monsieur [F] [B] à régler à la société ADOMA une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5.288,25 euros en précisant que la résidence est un foyer dont la règlementation n’impose pas la notification de l’assignation à la préfecture.
Monsieur [F] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 1103, 1104 et 1728 2° du code civil et de l’article 7 du contrat de résidence, le résident est obligé de payer la redevance au terme convenu pendant la durée du contrat.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 24 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus dont il ressort un solde débiteur de 10.532,73 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation duquel il convient de déduire 4,50 euros de frais. Il convient également de soustraire la somme de 16,35 euros facturée au titre de la redevance du 31 janvier 2023 sans justificatif sur la base d’un loyer en 2022 et 2023 de 454,02 euros.
Soit une dette locative restante de 10.511,88 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [B] est redevable de la somme de 10.511,88 euros, redevance du mois de février 2025 incluse. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est constant en droit que les contrats de résidence sociale ne sont pas régis par le statut des baux d’habitation mais par les articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat.
En application des articles L.633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dispositions sont reprises dans le contrat de résidence signé par Monsieur [F] [B].
La société ADOMA a signifié par procès-verbal remis à personne à Monsieur [F] [B] une mise en demeure du 5 janvier 2024 de payer la somme de 4817,97 euros au titre des redevances impayées.
Il ressort du décompte versé au débat que le résident n’a procédé à aucun règlement dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce courrier. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 6 février 2024, soit un mois après la date de la mise en demeure visant le défaut de paiement des redevances, et que le bail se trouve résilié.
Sur la demande d’expulsion
La demanderesse ayant un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat de résidence, il sera ordonné au locataire et à tout occupant de son chef de libérer les lieux loués et d’en restituer les clés dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance.
A défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par la loi et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 4] publique sur le fondement des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est précisé que le sort des meubles se trouvant sur les lieux suivront les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux n’étant justifiée par aucun élément versé aux débats, elle sera rejetée, Monsieur [F] [B] étant de surcroit entré dans les lieux en vertu d’un contrat.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [F] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 novembre 2022 entre la société ADOMA, d’une part, et Monsieur [F] [B], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] – logement n°D322 sont réunies à la date du 6 février 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à la société ADOMA la somme de 10.511,88 euros redevance du mois de février 2025 incluse, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [F] [B] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 2] – logement n°D322 et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La Présidente
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