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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ4T
Madame [H], [W], [G] [J]
Monsieur [L] [R]
c/
Société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE
Société FMC AUTOMOBILES
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [H], [W], [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’Aube et par Maître Vincent JAMOTEAU, avocat plaidant, du barreau d’Angers
Société FMC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Gilles SERREUILLE, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats, et de Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] ont acquis auprès de la société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque FORD modèle MONDEO HYBRIDE immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 22 209,76 euros.
Au mois d’avril 2024, Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] ont constaté l’apparition de désordres concernant le tableau de bord consistant en un décollement de ses éléments.
Une expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 25 septembre 2025, a relevé un décollement localisé du revêtement en cuir de la planche de bord du véhicule.
Par courrier du 15 juillet 2025, la société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE a confirmé aux consorts [O] son accord pour remplacer à ses frais la casquette de tableau de bord de leur véhicule en leur précisant que le constructeur FORD ne commercialisait plus cette pièce à l’identique.
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2025, Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] ont fait assigner la société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE et la société FMC AUTOMOBILES en sa qualité de constructeur devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par avocat, sollicitent de voir :
A titre principal,
Débouter Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] de leur demande ;Condamner Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
Donner acte à la société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE de ce qu’elle forme protestations et réserves d’usage ;Restreindre la mission de l’expert à l’étude de la planche de bord du véhicule d’occasion de Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] ;
La société FMC AUTOMOBILES, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
Débouter Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] de leur demande ;Condamner Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
Donner acte à la société FMC AUTOMOBILE de ce qu’elle forme protestations et réserves d’usage ;Condamner Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime, qui relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible et qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
Il appartient en particulier au demandeur de faire la démonstration du motif légitime et de l’utilité de la mesure sollicitée.
En l’espèce, la société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE excipe de l’absence de motif légitime et du défaut d’utilité de la mesure d’expertise pour s’opposer à la demande des consorts [O].
Elle fait valoir que le désordre dont se plaignent les demandeurs est unique et identifié et qu’elle leur a déjà proposé de mettre fin au litige en remplaçant à ses frais la pièce en cause.
La société FMC AUTOMOBILE fait valoir quant à elle que la demande d’expertise formulée est disproportionnée et dépourvue d’intérêt technique.
La circonstance que la société VAL DE LOIRE AUTOMOBILE ait offert de procéder à ses frais au remplacement de la pièce défectueuse ne lie en rien les demandeurs et n’est pas de nature faire obstacle à une demande d’expertise in futurum.
Force est toutefois de constater que le trouble dont il est question, à savoir le décollement d’éléments du tableau de bord, a été constaté dans un rapport d’expertise amiable et que celui-ci n’est en rien contesté par les défendeurs, qui ont offert d’y remédier.
Aussi, les consorts [O] sont déjà en possession d’éléments concernant ce désordre et n’expliquent pas en quoi une expertise judiciaire serait utile sur ce point.
Les autres désordres visés par les demandeurs, à savoir la présence d’anomalies sur la carrosserie, ne sont aucunement décrits dans le rapport d’expertise amiable.
Dès lors, au regard des éléments en possession des demandeurs s’agissant du désordre affectant leur véhicule, lequel est au demeurant circonscrit et non contesté, et de l’absence de démonstration par les défendeurs de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire, une mesure d’expertise présenterait un caractère manifestement disproportionné aux intérêts en présence.
La demande d’expertise formée par les consort [O] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de prononcer d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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