Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 2 octobre 2025, n° 23/12739
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère accidentel du décès

    Le tribunal a estimé que les éléments versés au dossier permettent de présumer que le décès est exclusivement lié à une chute accidentelle, sans que l'assureur ne parvienne à prouver le contraire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'assureur à verser une somme équitable aux demandeurs au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné l'assureur aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [F], bénéficiaires de contrats d'assurance-vie souscrits par leur défunt grand-père, demandent le versement d'un capital décès supplémentaire. Ils estiment que le décès de leur grand-père, survenu suite à une chute, doit être qualifié d'accidentel selon les termes des contrats, ouvrant droit à une majoration du capital.

La compagnie d'assurance SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir s'oppose à cette demande, arguant que le décès n'est pas accidentel au sens des contrats. Elle soutient que le décès est la conséquence d'un accident vasculaire cérébral (AVC) d'origine interne, qui aurait provoqué la chute, et non l'inverse.

Le tribunal, après analyse des éléments médicaux et contractuels, a jugé que le décès était bien accidentel. Il a condamné la SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir à verser aux consorts [F] la somme de 33 098 euros, correspondant au capital décès accidentel réclamé, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/12739
Numéro(s) : 23/12739
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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