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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/12739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Magali GRENIER #P25Me Assunta SAPONE #C404+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/12739
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XG6
N° MINUTE :
Assignation du
28 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 2 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G], [X], [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025
et par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [W], [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025
et par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025
et par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12739 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XG6
Madame [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025
et par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Assunta SAPONE de la S.E.L.A.R.L. SAPONE BLAESI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [F] avait souscrit auprès de la SA Prévoir-Vie, les 1er juillet 1999 et 7 septembre 2006, deux contrats d’assurance-vie dénommés Quiétude n° 1NQ01125 et Quiétude n° 7VE412235 au bénéfice de ses petit-enfants : Mme [I] [F], Mme [M] [F], M. [W] [F] et M. [G] [F] (les consorts [F]).
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12739 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XG6
Ces deux contrats prévoyaient le versement d’un capital aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré, capital dont le montant variait selon que le décès soit causé par une maladie ou par un accident.
[T] [F], âgé de 81 ans, a été retrouvé le 5 mai 2022 à terre à son domicile. Il a été admis dans un service de réanimation à cette date du 5 mai 2022, avant d’y décéder le [Date décès 5] suivant, un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique avec hypertension intracrânienne étant diagnostiqué.
Le 17 août 2022, la SA Prévoir-Vie a réglé aux bénéficiaires une somme correspondant au capital-décès prévu par les contrats en cas de décès causé par une maladie.
Considérant que le décès de [T] [F] avait un caractère accidentel, les consorts [F] ont pris attache avec l’assureur en vue du versement du capital décès prévu en cas d’accident.
Faute d’obtenir gain de cause, les consorts [F] ont, suivant acte du 28 septembre 2023, fait délivrer assignation à la SA Prévoir-Vie d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, intitulées « Conclusions en réplique », ici expressément visées, les consorts [F], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu l’article 1153 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Madame [I] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W], [V] [F] Monsieur [G], [X], [T] [F] recevables et bien fondés en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la compagnie d’assurance PREVOIR VIE au paiement de la somme de 33 097,96 euros au bénéfice de Madame [I] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W], [V] [F] Monsieur [G], [X], [T] [F] REJETER les demandes formulées par la société REVOIR VIE CONDAMNER la Compagnie d’assurance PREVOIR VIE à payer à Madame [I] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W], [V] [F] Monsieur [G], [X], [T] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Compagnie d’assurance PREVOIR VIE aux entiers dépens ».
Les consorts [F] demandent le paiement d’un complément de capital-décès, pour que la somme versée par l’assureur corresponde à celle due en cas de décès accidentel et non en cas de décès faisant suite à une maladie. Pour ce faire, ils se fondent sur les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1 et 1353 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, aux possibilités offertes à une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté et aux modalités de preuve. Au regard des définitions d’accident et de décès accidentel stipulées aux contrats, ils considèrent que le décès de [T] [F] entre dans leur champ d’application, en ce qu’il est la conséquence d’un accident et non d’une maladie. Pour appuyer ce propos, ils produisent le certificat de décès, le rapport de l’hospitalisation au cours de laquelle le décès est survenu et le rapport d’autopsie, dont ils estiment qu’ils établissent le fait que le décès est dû à une chute accidentelle et que le défunt ne souffrait d’aucune pathologie à l’origine de cette chute, ses antécédents médicaux étant : de l’hypertension artérielle, un diabète non-insulinodépendant et des troubles cognitifs débutants. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les antécédents médicaux du défunt ne sauraient être invoqués par l’assureur pour justifier une exclusion de garantie, en ce qu’ils ne figurent pas au titre des exclusions mentionnées au contrat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, intitulées « Conclusions en réplique et reconventionnelles n°2 », ici expressément visées, la SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil, alinéa 1
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat Quiétude n°1NQ011725 et le contrat Quiétude n°7VE412235,
Vu les clauses générales des Contrats Prévoir Quiétude et les critères de la mort accidentelle,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que les consorts [F], demandeurs, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère accidentel au sens de la définition des contrats QUIETUDE n°1NQ011725 et QUIETUDE n°7VE412235 du décès de Monsieur [T] [F] ;
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [I] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [G] [F] de toutes leurs demandes de paiement de la somme de 33.097,96 euros ;
DÉBOUTER Madame [I] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [G] [F] de leurs demandes en paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande principale n’étant pas fondée ;
RECEVANT la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR en sa demande reconventionnelle, et l’en déclarant bien fondée,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [F], Madame [M] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [G] [F] à payer à la société PREVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
La SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir s’oppose à la demande en paiement d’un complément de capital au titre des deux contrats d’assurances-vie formée par les ayants droit de [T] [F], excluant le caractère accidentel de son décès. En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et des définitions de l’accident et du décès accidentel telles qu’elles figurent aux contrats litigieux, l’assureur estime que le décès de l’assuré n’entre pas dans leur champ d’application, en ce que l’accident doit provenir de l’action exclusive d’une cause extérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’assureur précise par ailleurs que la charge de la preuve du décès accidentel appartient aux ayants droit de l’assuré en ce qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie mais d’une condition d’application de celle-ci, preuve qui nécessite d’établir l’élément extérieur de l’accident. Or, selon lui, ces derniers échouent à l’établir, dès lors qu’ils ne démontrent pas l’absence de cause interne à l’assuré de la chute qui a provoqué le décès. Il s’appuie ainsi notamment sur l’analyse du compte-rendu d’hospitalisation faite par le médecin-conseil qui montre que le caractère mécanique de la chute n’est pas certain, en l’absence de témoin de la scène et au regard de l’état pathologique antérieur de l’assuré, marqué notamment par de l’hypertension artérielle et des troubles cognitifs. Se fondant ainsi sur les éléments médicaux produits aux débats, l’assureur considère que l’AVC hémorragique est la cause de la chute et non l’inverse, analyse qui serait par ailleurs appuyée par l’article médical relatif aux accidents vasculaires cérébraux. L’assureur soutient ainsi que le décès ne peut être considéré comme accidentel au sens des contrats.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement du capital décès prévu en cas d’accident
1.1. Sur le droit applicable au litige
Les deux parties se fondent sur plusieurs articles du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L’article 9 de cette ordonnance dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront soumis à la loi ancienne. Il est constant en l’espèce que les contrats litigieux ont été conclus antérieurement à cette date, de sorte que c’est la loi ancienne qui s’applique.
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le présent litige est régi par deux contrats d’assurance-vie :
Quiétude n° 7VE412235, pour lequel un bon de souscription a été signé le 1er juillet 1999 et dont les conditions générales sont celles datées de 1990, produites par l’assureur en pièce n°3 ;Quiétude n° 1NQ01125, pour lequel un bon de souscription a été signé le 7 septembre 2006, dont les conditions générales sont celles datées de 2006, signées par l’assuré le 11 septembre 2006, produites par les demandeurs en pièce n°3 et par l’assureur en pièce n°6.
Les conditions générales du contrat Quiétude n°7VE412235 prévoient les modalités de versement du capital en cas de décès accidentel de l’assuré en ces termes (p.8) [soulignements du tribunal] :
« Décès de l’assuré
En cas de décès accidentel de l’assuré, les bénéficiaires désignés reçoivent le capital assuré, augmenté d’une somme appelée « majoration pour accident » La « majoration pour accident » est égale à 100% du capital assuré si le décès accidentel survient avant le 70ème anniversaire de l’assuré; elle vaut 50% du capital assuré si le décès accidentel survient entre les 70ème et 85ème anniversaires de l’assuré ; elle est nulle si le décès accidentel survient après le 85ème anniversaire de l’assuré ».
L’accident et le décès accidentel sont définis ainsi [soulignements du tribunal] :
« Accident : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Les attaques d’apoplexie, empoisonnements, congestions, congélations, insolations et les opérations chirurgicales non consécutives à un accident garanti, ne sont pas des accidents.
De même, les atteintes corporelles provoquées par la guerre civile ou étrangère, la participation active à des émeutes et mouvements populaires, le suicide ou la tentative de suicide, ne sont pas considérées comme des accidents.
Décès accidentel : pour être considéré comme d’origine accidentelle, le décès doit avoir été provoqué directement par un accident survenu au cours des douze mois qui le précèdent et pendant la durée de l’assurance. »
Quant aux conditions générales du contrat Quiétude n°1NQ01125, elles prévoient les modalités de versement du capital en cas de décès accidentel de l’assuré en ces termes (p.7) [soulignements du tribunal]:
« En cas de décès accidentel de l’assuré (1), le bénéficiaire désigné reçoit le capital assuré, augmenté d’une somme appelée « majoration pour accident », versée si le décès accidentel survient avant le 85ème anniversaire de l’assuré.
La « majoration pour accident » est égale à 100% du capital assuré.
(1) caractère accidentel du décès : se reporter aux paragraphes « Définitions », page 3 et « Risques exclus », page 5 »
L’accident est défini ainsi [soulignements du tribunal] :
« Accident : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine directe et exclusive d’une cause extérieure.
Pour être considéré comme d’origine accidentelle, le décès doit avoir été provoqué directement par un accident survenu au cours des douze mois qui le précèdent et pendant la durée de l’assurance » (p. 3 des conditions générales Quiétude n° 1NQ01125).
Quant aux risques exclus, ils sont déterminés comme tels :
« Risques exclus :
Décès toutes causes :
Tous les risques de décès sont garantis à l’exception du décès par risque de guerre étrangère. Dans ce cas, les effets du contrat seront alors déterminés par une législation spéciale.
Décès accidentel :
Pour être considéré comme accidentel, le décès ne doit pas avoir été provoqué par :
un empoisonnement, une congestion, une insolation, la suite d’effort et de surmenage, une rupture d’anévrisme, une attaque cardiaque ou cérébrale ainsi que par une opération non nécessitée par un accident garanti.le suicide ou la tentative de suicide ou la mutilation volontaire,la guerre civile ou étrangère, les émeutes et mouvements populaires, les rixes (sauf légitime défense),les conséquences de l’usage de stupéfiants ou de substances analogues non prescrites médicalement,les conséquences de l’usage de boissons alcoolisées et les accidents consécutifs à un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par la législation en vigueur à la date de survenance de l’accident,les accidents qui sont le fait volontaire de l’assuré ou du bénéficiaire,les accidents résultant de la pratique de tout sport à titre professionnel ou semi-professionnel, de toute activité aérienne, à l’exception du parachutisme à ouverture automatique, et de la participation à des paris, défis ou toute tentative de record » (p. 5 et 6 des conditions générales Quiétude n°1NQ01125).
Concernant les règles de preuve applicable en matière d’assurance, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, c’est à l’assuré de prouver qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie qu’il sollicite et à l’assureur, le cas échéant, d’établir que les conditions d’une exclusion de garantie sont réunies.
Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie (2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.378), de sorte que la charge de la preuve du caractère accidentel incombe à l’assuré ou à ses ayants droit.
S’agissant d’un fait juridique, il peut être établi par tout moyen et, dans ce cadre, l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
C’est au regard de ces éléments qu’il convient de déterminer si le décès de [T] [F] a un caractère accidentel au sens des stipulations des contrats d’assurance litigieux.
1.2. Sur la qualification du décès de l’assuré
Au titre des deux contrats litigieux, pour que la garantie décès accidentel soit mise en œuvre, l’accident doit provenir d’une cause extérieure à l’assuré et avoir un caractère soudain ; cet accident doit par ailleurs provoquer directement le décès, immédiatement ou dans les 12 mois de sa survenance. Les deux contrats se distinguent toutefois en ce que les conditions générales du contrat 1NQ01125 de 2006 prévoient que l’accident doit être la cause exclusive du décès, à la différence des conditions générales antérieures du contrat 7VE412235 datant de 1990 qui ne prévoyaient pas cette condition restrictive.
En l’espèce, le constat de décès établi par le Dr. [C] fait mention d’un décès survenu le [Date décès 5] 2022 « de mort accidentelle » (pièce n°8 des consorts [F]).
Cette mention d’une mort accidentelle ne suffit toutefois pas à établir que le décès de l’intéressé est un décès accidentel au sens des polices d’assurance, dès lors qu’il convient de se référer aux définitions contractuelles du décès accidentel telles que rappelées ci-dessus pour déterminer si tel est le cas.
Au cas présent, il résulte des éléments versés au dossier que [T] [F], âgé de 81 ans, avait été vu par un proche pour la dernière fois le 4 mai 2022, avant d’être retrouvé le 5 mai 2022 à terre à son domicile. Il a été admis dans un service de réanimation à cette date du 5 mai 2022, avant d’y décéder le [Date décès 5] suivant.
Le compte-rendu d’hospitalisation dans ce service de réanimation dans lequel il a séjourné indique que [T] [F] est décédé « dans les suites d’un AVC hémorragique avec hypertension intracrânienne » (pièce n°9).
Les parties s’accordent sur la survenance d’une chute, mais s’opposent sur l’origine de celle-ci, l’assureur considérant que l’assuré a été victime d’un accident vasculaire cérébral, cause interne qui aurait provoqué cette chute, quand les ayants droit de l’assuré estiment que la chute est à l’origine de cet accident vasculaire cérébral.
À cet égard, l’enquête diligentée pour découverte de cadavre laquelle a été clôturée par ces termes : « L’analyse conclut à la présence d’un hématome cérébral ante mortem, ce qui tendrait à confirmer la thèse de l’autopsie, évoquant un malaise provoquant une chute, ou une chute ayant provoqué un AVC » (pièce n°13 des consorts [F]).
Si l’assureur s’appuie notamment sur cette mention pour en déduire qu’une cause interne, un malaise, aurait provoqué une chute, le rapport d’autopsie mentionne en réalité en conclusion : « L’autopsie du corps de [F] [T], âgé de 81 ans, réalisée le 16/05/2022 nous permet les conclusions suivantes : Le décès est en lien avec un traumatisme crânien, compatible avec une chute importante » (pièce n°13 des consorts [F]).
L’analyse des antécédents médicaux versés aux débats fait état d’hypertension artérielle ou de troubles cognitifs et les articles médicaux versés aux débats mettent par ailleurs en lien les troubles cognitifs avec l’augmentation du risque de chutes, éléments dont l’assureur déduit que le décès ne saurait résulter d’une cause extérieure à l’assuré, à plus forte raison exclusivement d’une telle cause.
En effet, en application des contrats, si le décès est dû à l’état physique de l’assuré ou à son comportement, la cause est interne et la garantie décès accidentel ne peut jouer. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’à compter du 85ème anniversaire de l’assurée, la garantie décès par accident est exclue.
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas fait mention d’éventuelles chutes antérieures de l’intéressé ou d’un précédent accident vasculaire cérébral, qui permettraient d’appuyer la thèse de l’assureur selon laquelle le décès résulterait en réalité d’un processus d’altération de l’état de santé de l’assuré.
Par ailleurs, une enquête pour recherche des causes de la mort a été diligentée quand [T] [F] a été retrouvé à terre chez lui, par crainte que sa chute soit la conséquence d’une agression physique par un tiers, élément venant appuyer le caractère impromptu de cette chute.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats permettent de présumer que le décès est exclusivement lié à une chute accidentelle de l’assuré dont les causes sont extérieures à ce dernier, sans que l’assureur ne parvienne à renverser cette présomption de fait, en établissant que cette chute aurait une cause interne à l’assurée, la seule indication d’antécédents médicaux susceptibles de provoquer des chutes étant, à cet égard, insuffisante.
De ces développements, il résulte que le décès entre dans le champ du décès accidentel au sens des contrats litigieux.
Il sera ainsi fait droit à la demande des consorts [F] d’obtenir un complément de capital correspondant à la différence entre le montant versé et celui prévu en cas de décès accidentel de l’assuré.
En conséquence, la SA Prévoir Vie sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 33 098 euros.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [I] [F], Mme [M] [F], M. [W] [F] et M. [G] [F] une somme totale qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir à payer à Mme [I] [F], Mme [M] [F], M. [W] [F] et M. [G] [F] la somme de 33 098 (trente-trois mille quatre-vingt dix-huit) euros ;
CONDAMNE la SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Prévoir-Vie Groupe Prévoir à payer à Mme [I] [F], Mme [M] [F], M. [W] [F] et M. [G] [F] la somme totale de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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