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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGFP
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LA PALMERAIE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [R] [U], demeurant [Adresse 6] et Mme [U] [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1053 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Elise ROCHER, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CAPDEVILLE
copie conforme délivrée le à Me ROCHER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SAS DE LA REPUBLIQUE a donné à bail à Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 650 euros payable d’avance.
Le 4 mars 2022, la SAS LA PALMERAIE, représentée par Monsieur [H] [Y] et Monsieur [V] [J], a fait l’acquisition du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], avec les baux en cours.
Le loyer des mois d’octobre et novembre 2024 ainsi que des charges récupérables n’étant pas réglé, la SAS LA PALMERAIE a fait délivrer à Monsieur [K] [U] et à Madame [M] [X], respectivement les 11 et 19 décembre 2024 et après l’infructuosité de plusieurs mises en demeure, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 795,19 euros, outre 82,36 euros de frais.
Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] n’ont pas réglé leur dette dans le délai de deux mois imparti.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SAS LA PALMERAIE a respectivement fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
prononcer la résiliation du contrat de location du 1er octobre 2021, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, à compter de l’expiration du délai de deux mois fixé dans les commandements de payer des 11 et 19 décembre 2024,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] et de tout occupant de leur chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique,
dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra faire procéder à l’expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux, en la forme ordinaire et en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X],
condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] à lui payer une somme de 1 107,19 euros au titre des loyers et charges restés impayés, somme à parfaire
condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation.L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Maître Corinne CAPDEVILLE, conseil de la SAS LA PALMERAIE, a indiqué, en présence de Monsieur [H] [Y] et Monsieur [V] [J], président et directeur général de sa cliente, se désister de l’instance et de son action dès lors que la dette locative a été soldée, et déploré que les défendeurs n’aient pas justifié la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Maître Elisa ROCHER, conseil de Madame [M] [X], a repris ses dernières écritures aux fins de voir le tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil :
dire n’y avoir lieu à validation de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,
constater l’apurement du passif locatif et, partant, l’extinction de la dette locative,
débouter la SAS LA PALMERAIE du surplus de ses demandes,
écarter par équité l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, à la personne de Monsieur [N] [U], son père qui a accepté de recevoir copie de l’acte, Monsieur [K] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 384 du Code de procédure civile l’instance, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’instance ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie, l’extinction étant constatée par une décision de désistement ;
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Conformément à l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais n’est toutefois pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
La SAS LA PALMERAIE s’est désistée de l’instance et de l’action engagée le 20 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X], sa créance locative ayant entre-temps été soldée ;
Maître Elisa ROCHER, conseil de Madame [M] [X], a expressément accepté son désistement ; Monsieur [K] [U], absent et non représenté lors des débats, n’a présenté aucune demande au fond ;
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la SAS LA PALMERAIE à l’encontre des défendeurs, ainsi que le dessaisissement corrélatif du tribunal.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS LA PALMERAIE prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [H] [Y] et Monsieur [V] [J].
Constate l’extinction de l’instance et de l’action répertoriée sous le numéro 25-149.
Constate le dessaisissement du tribunal.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [X] qui comprendront notamment le coût du de payer qui leur a été respectivement délivré les 11 et 19 novembre 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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