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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Débiteur :
Madame [O] [Y]
N° RG 24/00119
N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR ::
Madame [O] [Y],
Née le 14/07/1970 à [Localité 8] (27)
Demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne,
D’une part,
CREANCIERS :
Société [6], demeurant Chez INTRUM JUSTIFIA – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société [11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [P] [T]
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [O] [Y] a demandé à la [7] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juin 2024.
L’endettement total a été fixé à 15.138,81 euros.
Par décision du 30 août 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 44 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 357,27 euros maximum sans effacement.
Madame [O] [Y] a contesté les mesures en sollicitant la modification du montant d’une dette à l’égard de Monsieur [F] [U] correspondant à des impayés de loyers et charges.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 14 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
Le tribunal n’a pas réceptionné d’observations écrites avant l’audience.
A l’audience, Madame [O] [Y], comparant en personne, a confirmé son recours et sollicité de voir et fixer la créance de Monsieur [F] [U] à 440,00 euros correspondant aux seuls loyers impayés au lieu des 1.223,00 euros initialement fixés par la Commission, comprenant également des charges de consommation d’eau. Pour le surplus, elle a indiqué que sa situation demeurait inchangée et a sollicité le maintien du plan.
La société [11], ancien bailleur représenté par un salarié muni d’un pouvoir spécial, n’a pas formulé de demande contraire.
Les autres parties, et notamment Monsieur [F] [U], dûment convoquées, n’ont pas comparu ni pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [O] [Y] le 2 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 6 septembre 2024.
1
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier de rapporter la preuve du montant de sa créance. A défaut d’éléments produits par Monsieur [F] [U], pourtant dûment convoqué (lettre recommandée présentée le 14 décembre 2024 revenue au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé »), le tribunal n’a d’autre choix que de fixer la créance à hauteur du montant certain, c’est-à-dire reconnu par la débitrice Madame [O] [Y] soit 440,00 euros au titre des seuls loyers et d’écarter le surplus pour les besoins de la procédure de surendettement. Cela n’empêche nullement Monsieur [U] de s’informer sur les voies de recouvrement susceptibles d’être mobilisées s’il dispose d’éléments pour établir l’existence d’autres dettes.
Pour le reste, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le tribunal n’est saisi d’aucune contestation concernant le traitement du passif et les modalités du plan de remboursement. Par ailleurs, Madame [O] [Y] ne signale aucun changement de situation. Pour ces raisons, les mesures seront confirmées, à l’exception des modalités de remboursement de la créance de Monsieur [U], dont les mensualités seront diminuées à hauteur du quantum retenu.
Pour mémoire, la Commission de surendettement avait retenu des ressources de 1.798,00 euros correspondant à un salaire d’adjoint technique en C.D.I. et des charges de 1.426,00 euros (forfaits de charges courantes pour un foyer composé d’une personne (625 euros, 120 euros et 121 euros) un supplément de charges courantes de 22 euros et de mutuelle de 44 euros, 54 euros d’impôts et un loyer de 440 euros. Selon la Commission, il s’agissait d’un deuxième dossier de surendettement, un précédent dossier ayant été déposé le 25 juillet 2023, recevable le 29 septembre 2023, avec un plan de remboursement de la dette à l’égard de la société [11] déjà fixée à 12.155,18 euros. Ces mesures n’ont semble-t-il jamais été exécutées.
A cet égard, Madame [O] [Y] se devra d’être vigilante pour éviter tout nouveau réendettement, notamment pendant l’exécution du plan, le non-paiement de charges courantes pouvant constituer un motif d’irrecevabilité pour absence de bonne foi.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [Y] ;
FIXE les créances conformément au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que la capacité de remboursement maximale théorique de Madame [O] [Y] est fixée à 357,27 euros ;
RAPPELLE que le rééchelonnement des dettes de Madame [O] [Y] est prononcé pendant une durée totale de 44 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (une page) ;
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 mai 2025 ;
RAPPELLE que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [O] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [O] [Y] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [O] [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [O] [Y] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [O] [Y] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [O] [Y] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [7] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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