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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 avr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 AVRIL 2026
Ordonnance du :
15 AVRIL 2026
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FP2A
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Monsieur [T] [J]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
Mandataires judiciaires de l’EPSMA
[Localité 2]
comparant,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [Z] [N], mandataire judiciaire,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques sans consentement de [T] [J] formée le 10 avril 2026 par sa tutrice, [Z] [N],
Vu le certificat médical d’admission de [T] [J] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 10 avril 2026 par le docteur [X] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui déclare avoir constaté chez l’intéressé inaccessible à l’entretien « une recrudescence délirante avec des propos menaçants envers l’équipe soignante disant qu’il va couper des têtes » outre des « passages agressifs à répétition envers les autres patients dans un contexte délirant » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant par ailleurs,
Vu la décision d’admission de [T] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 10 avril 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 11 avril 2026 par le docteur [O] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des troubles avec une inaccessibilité à la critique « rendant le risque hétéro-agressif toujours latent » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 13 avril 2026 par le docteur [S] [M] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles – « l’entretien de ce jour montre la persistance d’une tension psychique importante liée aux idées délirantes de persécution envers d’autres patients et une partie des soignants » – et conclut également à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant une adhésion aux soins limitée et un risque de passage à l’acte toujours important,
Vu la décision maintenant [T] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 13 avril 2026, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 10 avril 2026 tendant à l’examen de la situation de [T] [J],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 13 avril 2026 au directeur de l’EPSMA, à [T] [J] et à [Z] [N], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 13 avril 2026 pour l’audience par le docteur [S] [M] dans les mêmes termes que le certificat médical des 72 heures qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 15 avril 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant
[T] [J], entendu en chambre d’isolement, s’est exprimé sans qu’il soit toutefois possible d’engager avec lui un dialogue un tant soit peu constructif, l’ensemble de ses propos pouvant être considérés comme délirant.
[Z] [N] mandataire judiciaire à la protection des majeurs au service des tutelles de l’EPSMA, désignée pour exercer une mesure de tutelle, n’a formulé aucune observation.
Aucun avocat n’a assisté [T] [J] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [T] [J] rédigée de façon manuscrite par sa sœur, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation de troubles cognitifs, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [T] [J] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment la persistance de troubles importants se manifestant par la tenue de propos délirants et un comportement inadapté.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus à l’audience par l’intéressé qui témoignent de la persistance de difficultés très importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [T] [J] d’un état dont il n’a pas conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [T] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SEGUR, greffier, le 15 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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