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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Monsieur [Y], [L], [P] [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [L], [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 15 septembre 2020, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à M. [Y] [U] un prêt personnel d’un montant de 26.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 368,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,11% et un taux annuel effectif global de 5,56 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024, mis en demeure M. [Y] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la société Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
19.602,16 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,11% à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées au défendeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 12 mars 2025, la société Caisse d’Epargne CEPAC demande de:
Le condamner à payer la somme de 19.602,16 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 5,11% à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;À titre subsidiaire, constater l’inexécution par le défendeur de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence le condamner au paiement de la somme totale de 19.602,16 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne CEPAC, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Cité à étude, M. [Y] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 17 février 2025, l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 15 septembre 2020 contient une clause intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » (page 3/5) stipulant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a mis en demeure M. [Y] [U] de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit dans un délai de quinze jours. Il en résulte que les clauses contractuelles ont été respectées et que la société Caisse d’Epargne CEPAC a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 4 octobre 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 4 octobre 2023: 15.981,02 euros
M. [Y] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024.
Par ailleurs, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Caisse d’Epargne CEPAC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare la société Caisse d’Epargne CEPAC recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [Y] [U];
Condamne M. [Y] [U] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 15.981,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 et la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale ;
Déboute la société Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts de retard ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens ;
Déboute la société Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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