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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me FRECHE
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01731
N° Portalis 352J-W-B7I-C34VN
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain FRECHE et Maître Nicolas DOURLENS de FRECHE ET ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
DÉFENDEUR
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur [M] [V], Greffier stagiaire lors des débats, Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01731 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34VN
DÉBATS
À l’audience du 25 juin 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
__________________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 janvier 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner devant la présente juridiction l’établissement public national à caractère industriel ou commercial (EPIC) GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT aux fins de voir, au visa « du code civil », du « code de procédure civile », et du « code général des collectivités territoriales », ainsi que du décret du 7 novembre 2012 n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de :
In limine litis,
— se déclarer compétent
— la dire et juger recevable ;
À titre principal
— déclarer prescrite la créance réclamée par GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT à BOUYGUES IMMOBILIER ;
À titre subsidiaire,
— annuler le titre de perception daté du 28 septembre 2023, référencé « opération : 2009017G compte 1445 » et reçu le 29 novembre 2023 pour absence de fondement contractuel ;
— la décharger de l’obligation de paiement de la somme visée par le titre exécutoire :
À titre infiniment subsidiaire,
— annuler le titre de perception daté du 28 septembre 2023, référencé « opération : 2009017G compte 1445 » et reçu le 29 novembre 2023 pour absence de justification du montant réclamé par GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT ;
— la décharger de l’obligation de paiement de la somme visée par le titre exécutoire ;
En tout état de cause,
— condamner GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation donnée à son avocat constitué en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER expose que :
— suivant acte de vente du 4 juin 2013, elle a acquis auprès de l’ EPIC AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, devenue GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT un terrain à bâtir, situé à [Localité 6] ; cet acte comporte une clause spécifique relative au financement d’une œuvre d’art destinée à être exposée dans la commune de [Localité 6], stipulant que : « L’Acquéreur, connaissance prise de la note concernant le Fonds Culturel annexée au présent acte, s’oblige à supporter la cotisation de 130.000 euros hors taxes qui lui sera appelée par le Vendeur au titre du financement du Fonds Culturel au plus tard à la communication de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux » ;
— la « déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux » a été signée le 31 janvier 2017 ;
— le 9 mai 2023, GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT lui a adressé une demande de paiement de cette somme, demande renouvelée les 28 août 2023 et 9 octobre 2023 ;
— par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT lui a fait signifier un titre de perception émis le 28 septembre 2023, la constituant débitrice de la somme de 156 000 euros en principal, augmentée des frais et intérêts, pour un total de 157 694,05 euros.
À titre liminaire, sur la compétence du tribunal judiciaire, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER soutient qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître du recours contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’une créance procédant d’un contrat relevant du droit privé, quand bien même un des cocontractants est une personne morale de droit public comme en l’espèce.
À titre principal, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER soutient que conformément à l’article 2224 du code civil applicable aux créances détenues par les personnes publiques à l’égard de personnes privées, la créance qui lui est réclamée par l’EPIC GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT est prescrite, et ce, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans soit fixé à la date de la vente (4 juin 2013) ou à la date de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 31 janvier 2017, car le titre litigieux a été émis le 28 septembre 2023 et lui a été signifié le 29 novembre 2023 et car il n’y a pas eu d’interruption de la prescription.
À titre subsidiaire, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER soutient que le titre émis est nul à raison des irrégularités entachant sa signification :
— elle n’est pas datée, en violation de l’article 663 du code de procédure civile ;
— elle mentionne des informations erronées, notamment sur le caractère obligatoire du recours administratif préalable (article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012) ;
— elle comporte des informations trompeuses sur la compétence des juridictions à saisir en cas de contestation.
À titre plus subsidiaire, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER soutient que le titre litigieux doit être annulé pour avoir été signé par une autorité incompétente en violation de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, car rien ne prouve que Monsieur [L] [W], signataire en qualité de directeur général délégué, disposait d’une délégation à cette fin.
Elle fait également valoir que le titre litigieux doit être annulé pour absence de fondement contractuel, au visa de l’article 1103 du code civil, la clause contractuelle litigieuse prévoyant un appel de fonds « au plus tard à la communication de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité », laquelle date du 31 janvier 2017.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01731 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34VN
À titre infiniment subsidiaire, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER soutient que le montant réclamé du titre exécutoire n’est pas établi car l’acte de vente fixe la contribution à 130 000 euros HT alors que le titre exécutoire réclame celle de 156 000 euros en principal, sans justification de cette différence, cette irrégularité impliquant l’annulation de l’acte litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de se référer à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2024 par acte de commissaire de justice à la défenderesse non constituée, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de déclarer prescrite la créance de 156 000 euros dont GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT réclame le paiement par le titre de perception du 28 septembre 2023, et de constater l’extinction de l’instance conformément à l’article 795 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, que l’on prenne la date de signature de l’acte de vente le 4 juin 2013 ou la date de communication de la DACT le 31 janvier 2017 comme point de départ du délai de prescription, le délai de cinq ans a pris fin au plus tard le 31 janvier 2022, soit largement avant la signification du titre du 28 septembre 2023, le 29 novembre 2023, sans interruption du délai de prescription.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, l’EPIC GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La prescription de la créance qui est réclamée à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 789 du code de procédure civile mais un moyen de défense au fond pour contester l’exigibilité de la créance de l’EPIC GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT, d’ailleurs développée dans l’acte introductif d’instance.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01731 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34VN
Ce délai s’applique aux créances que les personnes publiques détiennent sur les personnes privées.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennal correspond à la date de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, soit le 31 janvier 2017, conformément à l’acte de vente du 4 juin 2013 qui fait la loi des parties et qui stipule que l’acquéreur (la SAS BOUYGUES IMMOBILIER) « s’oblige à supporter la cotisation de 130.000 euros hors taxes qui lui sera appelée par le Vendeur au titre du financement du Fonds Culturel au plus tard à la communication de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ».
Le délai de prescription a donc expiré le 31 janvier 2022.
Or, l’EPIC GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT a émis son titre exécutoire le 28 septembre 2023 et l’a fait signifier à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER le 29 novembre 2023, et aucune interruption de ce délai ne résulte des éléments du dossier, les demandes de paiement produites étant elles-mêmes postérieures à l’expiration du délai de prescription pour être datées des 9 mai 2023, 28 août 2023 et 9 octobre 2023.
Dès lors, la créance réclamée par l’EPIC GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est prescrite et empêche toute réclamation de la première à la seconde.
Partie qui succombe, l’EPIC GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la créance réclamée par l’établissement public national à caractère industriel ou commercial (EPIC) GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER est prescrite ;
Condamne l’établissement public national à caractère industriel ou commercial (EPIC) GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT à payer à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public national à caractère industriel ou commercial (EPIC) GRAND [Localité 5] AMENAGEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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