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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 22/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/08204 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W76R
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
M. [B] [V] [C]
C/
M. [Z] [E] [X] [C], Mme [T] [F] [W] [C] épouse [G]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2225
— 2078
— 219
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] – ALGERIE, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E] [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]/FRANCE
représenté par Me Vanessa BONACCORSI-BOYER, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [F] [W] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K] et [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1953. Un contrat de mariage a été dressé le 2 février précédent. Ils ont eu trois enfants : [Z], [B] et [T].
[S] [C] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 12] (69).
Par testament olographe du 6 septembre 2019, [Y] [K] a légué à son fils [B] la quotité disponible dépendant de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 14] (69), laissant pour héritiers ses trois enfants. Plusieurs notaires distincts ont été mandatés. L’unique bien immobilier dépendant de la succession a été vendu, le prix étant versé entre les mains de Maître [J] [A], notaire à [Localité 13] (69).
Par courrier du 21 juin 2021, l’administration fiscale a indiqué aux notaires mandatés par les héritiers que ces derniers demeuraient redevables de la somme de 7.026 euros à titre de pénalités en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession.
Par acte du 30 septembre 2022, [B] [C] a fait assigner [Z] [C] et [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment la liquidation et le partage de la succession de [U] [K] veuve [C] et de [S] [C], en ce sens que lui-même avait droit à la moitié de l’actif successoral, l’autre moitié étant partagée entre chacun des deux défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, [B] [C] sollicite :
Qu’il soit dit qu’il a droit à la moitié de l’actif successoral des époux, et que chacun des deux défendeurs a droit à un quart,La liquidation et le partage de la succession de [Y] [K] veuve [C] et de [S] [C],La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,La condamnation de [Z] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, [B] [C] invoque les articles 815, 816 et 840 du code civil et 1359 et 1378 du code de procédure civile.
S’agissant des droits des parties, il invoque le testament rédigé par sa mère le 6 septembre 2019. En réponse aux moyens adverses, il affirme que les pathologies dont était atteinte leur mère à cette date n’étaient pas de nature à altérer son discernement et souligne qu’aucune mesure de protection n’était alors en cours et que ce testament a été rédigé par Maître [M], notaire à [Localité 17] (69), au domicile de la défunte.
S’agissant des pénalités de retard invoquées par [Z] [C], [B] [C] affirme que Maître [M] avait été choisi par la défunte pour régler sa succession, puis que des dissensions sont apparues entre les héritiers, ce qui l’a contraint à prendre attache avec un autre notaire pour le représenter dans le cadre de la succession de sa mère, comme chacun des héritiers en avait le droit. Il en conclut que le retard dans la déclaration de succession ne peut pas lui être reproché.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, [Z] [C] sollicite :
L’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [K] veuve [C],La nullité du testament de cette dernière du 6 septembre 2019 et de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de la défunte modifiée le 29 août 2019,La condamnation de [B] [C] au paiement de la somme de 7.026 euros correspondant aux pénalités de retard exigées par l’administration fiscale,La condamnation de [B] [C] à rembourser les deux autres parties des montants qu’ils ont versés à ce titre,Le rejet des demandes de [B] [C],La condamnation de [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Vanessa BONACCORSI-BOYER.
Au soutien de sa demande en nullité du testament et du changement de la clause bénéficiaire, en premier lieu [Z] [C] invoque l’article 901 du code civil. Il fait valoir l’esprit d’équité que ses parents ont toujours entretenu vis-à-vis de leurs trois enfants, notamment en consentant, le 9 décembre 2008, une donation-partage au profit de ces derniers, l’acte prévoyant expressément la réincorporation de toutes les donations antérieurement consenties. En second lieu, il invoque l’état de santé de leur mère à la date des deux actes litigieux, qui la mettait dans l’incapacité de prendre de telles décisions. Il ajoute avoir appris, lorsque Maître [H] leur a transmis une facture, que leur mère avait rédigé un premier testament en 2013, dont il n’a jamais reçu copie. S’agissant de l’assurance-vie, il affirme que la défunte avait au contraire retiré [B] [C] des bénéficiaires en 2013, laissant ses deux autres enfants seuls bénéficiaires.
Pour conclure à la mise à la charge de [B] [C] des pénalités de retard imposées par l’administration fiscale, [Z] [C] invoque les articles 641 et 800 du Code général des impôts (CGI) et l’article 1240 du code civil. Il affirme que c’est l’attitude et les décisions prises unilatéralement par son frère – notamment le dessaisissement de Maître [M] au bénéfice de Maître [H] un an après la date limite pour régler les droits de succession – qui en sont à l’origine. Il conteste avoir quant à lui retardé la vente du bien immobilier et soutient s’être contenté de relever que le prix offert par l’acquéreur était inférieur à celui mentionné dans le mandat de vente. Il explique enfin que les notaires ne lui ayant transmis aucune information sur la succession, il n’a pu que solliciter le séquestre du prix de vente bien immobilier pour faire valoir ses observations, notamment sur le testament et le changement de clause bénéficiaire dont il ignorait l’existence jusqu’au décès de sa mère. En réponse à l’argumentation adverse, il affirme que Maître [M] avait été choisi par son frère seul et n’avait d’échanges pratiquement qu’avec lui de sorte qu’un changement de notaire motivé par le conflit familial était inutile. Il ajoute qu’en tout état de cause, la déclaration de succession aurait pu être déposée à temps même en cas de désaccord, puisqu’une déclaration modificative aurait ensuite pu être effectuée.
Pour s’opposer à la désignation d’un notaire commis, [Z] [C] se fonde sur les articles 840 à 842 du code civil et 1359 à 1376 du code de procédure civile. Il indique que la succession ne présente que deux points de difficulté, tenant à la nullité du testament et du changement de clause bénéficiaire. Il estime que la désignation d’un notaire commis n’aurait pour effet que de retarder le règlement définitif de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2025, [T] [C] sollicite :
Qu’il soit jugé qu’elle s’en remet quant aux demandes de [B] [C],La condamnation de [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025. Évoquée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [K] veuve [C] et de [S] [C].
Toutefois, il faut relever qu’il ne ressort d’aucune pièce que la liquidation du régime matrimonial des époux a été réalisée au décès de [S] [C], survenu en 2009. En conséquence, il convient d’ordonner, en outre, la liquidation du régime matrimonial des époux préalablement à la liquidation de la succession de [Y] [K].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, au vu des conclusions des parties, aucun bien immobilier ne compose l’actif successoral et les seules difficultés soulevées par les héritiers depuis le décès de leur mère survenu il y a près de six années seront réglées dans le cadre de la présente décision. En conséquence, l’ouverture d’un partage complexe avec notaire commis n’est pas justifiée et la demande de [B] [C] sera rejetée.
Sur la nullité du testament du 6 septembre 2019 et du changement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie MULTIPLACEMENT 2 [9]
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur du testament était, au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection.
En l’espèce, les pièces produites par [Z] [C] font apparaître que :
la défunte a vécu seule à son domicile, sans aide humaine, préparant elle-même ses repas et conduisant elle-même sa voiture, jusqu’à son hospitalisation le 7 juillet 2019 suite à un infarctus,elle a subi une opération chirurgicale en cardiologie au mois de juillet 2019 puis a été accueillie en maison de repos,lors de la préparation de sa sortie de cet établissement, plusieurs tests ont été réalisés ainsi qu’un projet de sortie, entre les 6 et 9 août 2019.
Il ressort des entretiens et tests réalisés les 6 à 9 août 2019 qu’à cette date, [Y] [K] se plaignait elle-même de troubles mnésiques, mais que les différents professionnels qui l’ont reçue ont certes noté une redondance dans le discours mais ont conclu à un retour à domicile sans aucune aide humaine excepté le passage d’une infirmière une fois par semaine pour préparer son pilulier. Ils se sont notamment fondés sur les résultats suivants, obtenus par [Y] [K] : 26/30 au test MMS, 8/10 au test des cinq mots, et 12/12 au test de la fluence verbale.
Ainsi, si ces pièces font apparaître que moins d’un mois avant les deux actes litigieux, [Y] [K] pouvait se répéter dans les questions posées, se trompait d’une journée dans la date du jour, et ignorait le nom de la commune dans laquelle se trouvait le centre dans lequel elle était accueillie depuis quelques semaines seulement, elles démontrent également qu’aucun des professionnels de santé qu’elle a rencontrés n’a estimé utile qu’elle soit accompagnée au quotidien ni que son discours était incohérent. Au contraire, les résultats obtenus aux tests qui lui ont été faits étaient bons, voire très bons.
En conséquence, les demandes de nullité formées par [Z] [C] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que la fratrie était, depuis la révélation de l’existence d’un testament, en désaccord sur le calcul des droits de chacun dans la succession de leur mère. [Z] [C] ne démontre pas que Maître [M] a refusé de lui transmettre des informations, ni a fortiori que son frère [B] [C] aurait été à l’origine de ce refus.
Ainsi, [Z] [C] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une faute commise par son frère ayant conduit à l’application de pénalités par l’administration fiscale. En outre et à titre surabondant, alors qu’il reconnaît lui-même aux termes de ses conclusions qu’une déclaration de succession aurait pu être déposée dans les délais avant d’être rectifiée par la suite, il n’explique pas pour quelle raison il n’a pas lui-même donné cette instruction au notaire.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Vanessa BONACCORSI-BOYER pour ceux qu’elle avancés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE le partage du régime matrimonial ayant existé entre [Y] [K] d’une part, [S] [C] d’autre part ;
ORDONNE le partage de la succession de [S] [C] ;
ORDONNE le partage de la succession de [Y] [K] ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire commis ;
REJETTE la demande en nullité du testament du 6 septembre 2019 ;
REJETTE la demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie détenue par [Y] [K] ;
REJETTE les demandes de [Z] [C] tendant à mettre les pénalités appliquées par l’administration fiscale à la charge exclusive de [B] [C] ;
RENVOIE les parties devant le notaire détenant les fonds issus de la vente pour l’établissement des comptes définitifs et répartition du prix de vente conformément au présent jugement ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vanessa BONACCORSI-BOYER pour ceux dont elle a fait l’avance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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