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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 23/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00918 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ5V
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
[V] [W] [H] [O]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [W] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 9 décembre 2025,
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 29 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 22 février 2024 et son annexe ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (08)
ET DE
Monsieur [V] [W] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (MARNE) en faisant précéder un contrat de mariage le [Date mariage 2] 1996
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 juillet 2022 ;
RENVOIE les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [I] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 78 000 euros (SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS) ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
En ce qui concerne [A]
MAINTIENT la part contributive Madame [I] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A] à la somme mensuelle de 150 (CENT CINQUANTE) euros ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [V] [O] à l’entretien et à l’éducation de [A] à la somme mensuelle de 200 ( DEUX CENTS);
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [I] [Y] à payer ladite contribution à leur enfant [A] [O]; cette pension sera payable, douze mois sur douze,
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de de 25 ans,
DIT que ces pensions seront indexées dans les termes de l’ordonnance sur orientation et mesures provisoires du 22 février 2024, soit pour mémoire le premier février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière, métropole et DOM, hors tabac pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé), pour la première fois le 1er février 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er février de la nouvelle année
indice publié au jour de l’AOMP du 22 février 2024
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
ECARTE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales, le créancier de cette pension étant l’enfant majeur ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier, le 28 avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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