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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 19/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle UNEO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURAN CES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 19/05456 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KLYC
[A] [O]
[M] [O]
[L] [O]
[N] [O]
C/
[X] [G]
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURAN CES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
Mutuelle UNEO
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me BELONCLE – CP 211 – Me DAUSQUE (Lorient)
Me Hubert HELIER – 7 A
Me ROBIN SELARL A.R.C. (Rennes)
Me Fanny DE BECO – 84
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
MUTUELLE UNEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M. S.S.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 29 août 2014, Madame [A] [O] a été victime d’un accident survenu alors qu’en compagnie de plusieurs personnes et notamment de Monsieur [X] [G], elle se trouvait dans le parc des Chantiers, sur l’île de [Localité 8], chutant violemment de la tyrolienne dont le groupe de jeune gens faisait usage à tour de rôle.
A la suite de ces faits, Madame [A] [O] a présenté notamment, un traumatisme rachidien avec une fracture/tassement de la 7ème cervicale et une tétraplégie de niveau C6 incomplète avec des passages sensitifs au niveau des membres inférieurs.
Par actes d’huissier délivrés les 23, 25 septembre, 03, 04 et 07 octobre 2019, Madame [A] [O] considérant que Monsieur [X] [G] était responsable de cet accident pour l’avoir poussée et lui avoir fait prendre de la vitesse alors qu’elle était installée sur la tyrolienne, ainsi que ses parents, Monsieur [M] [O], Madame [L] [O], et sa soeur, [N] [O], ont fait assigner Monsieur [X] [G] et son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (C.R.A.M. A.), la S.A. AXA FRANCE IARD, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, la mutuelle UNEO, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M. S.S.) devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025, les consorts [O] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [G] et la CRAMA de leurs entières demandes fins et prétentions ;
— Dire et juger que Monsieur [X] [G] est intégralement responsable des préjudices présentés par Madame [A] [O] en suite de l’accident survenu le 29 août 2014 ;
— Condamner en conséquence solidairement ou in solidum Monsieur [X] [G] et la compagnie CRAMA à indemniser Madame [A] [O], Madame [N] [O], Madame [L] [O] et Monsieur [M] [O] de l’intégralité de leurs préjudices ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilités, limiter la part de responsabilité de Madame [O] à hauteur de 5% ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices dans l’attente de la consolidation de Madame [A] [O] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission définie ci-dessous :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ;
— Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial ;
— les lésions initiales ;
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel
Temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Permanent
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
— Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
— Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
— Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
— Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
— Le cas échéant, le décrire ;
— Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
— Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
— Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
— Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
— Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire (s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
— Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
— Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
Temporaire
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Permanent
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
— Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
— Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
— Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice sexuel
— Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction);
Préjudice d’établissement
— Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir ;
— une perte de chance ;
— une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif
— Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— Condamner Monsieur [X] [G] et la CRAMA solidairement ou in solidum à verser à madame [A] [O] la somme de 20.000 euros à titre de provision;
— Condamner les mêmes solidairement ou in solidum à payer à Madame [N] [O], Madame [L] [O] et Monsieur [M] [O] la somme de 1.000 euros chacun, à titre de provision ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation par voie d’Huissier de Justice à la ou les parties succombant, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Accorder à la décision à intervenir, le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [X] [G] et la CRAMA solidairement ou in solidum à verser à Madame [A] [O], Madame [N] [O], Madame [L] [O] et Monsieur [M] [O] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les mêmes solidairement ou in solidum aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2024, Monsieur [X] [G] et son assureur, la C.R.A.M. A. BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, sollicitent du tribunal de :
— Débouter Mademoiselle [A] [O] et les époux [O], agissant en qualité de représentants légaux de [N] [O], leur fille, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, dire et juger que les fautes commises par Mademoiselle [O] ont contribué à la survenance de son dommage à hauteur de 75% ;
— En pareil cas, décerner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale présentée ;
— Confier à l’expert désigné mission de :
— Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise ;
— Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal ;
— Prendre connaissance de l’identité de la victime ;
— Afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident ;
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne ;
— Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission ;
— Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en œuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
— Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution ;
— Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques…
— Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage ;
— Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse ;
— Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques ;
— Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Répondre ensuite aux points suivants :
— Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par “la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution”. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à “l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers”. Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée.
— Fixer la date de consolidation, qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”.
— Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme :
“La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
— Que la victime soit consolidée ou non :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine;
— Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
— Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
— aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement;
— adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
— aménagement d’un véhicule adapté ;
— Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
— aide active pour les actes réalisés ;
— sur la victime hors actes de soins ;
— sur son environnement ;
— aide passive : actes de présence ;
— Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie ;
— Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement ; indiquer si une mesure de protection a été prise ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ;
— En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;
— Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20 ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation provisionnelle ;
— Débouter, en tout état de cause, les consorts [O] de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la C.N.M. S.S. sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique et L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces annexées aux présentes,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à régler à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale les sommes suivantes :
— la somme de 80.422,25 euros au titre des dépenses de santé, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
— les frais futurs exposés pour le compte de Madame [A] [O] au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation de justificatif ;
— la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel et ce par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens de la procédure;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— Dire et juger qu’aucune demande n’étant présentée contre la société AXA France IARD, assureur de responsabilité civile de Madame [O], il convient de mettre purement et simplement hors de cause la concluante ;
— Débouter toute partie de toute demande fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Condamner Madame [A] [O], Monsieur [M] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE et la MUTUELLE UNEO n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’en l’état des dernières conclusions des parties, aucune demande n’est formée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes des consorts [O]
Conformément à l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction et numérotation applicable à la cause), “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il est constant qu’en compagnie de plusieurs personnes et notamment de Monsieur [X] [G], Madame [A] [O] s’est rendue le 29 août 2014 dans le “jardin des Voyages” situé près du Hangar à Bananes sur l’île de [Localité 8], vers 2h30 du matin, chacun s’amusant à faire usage, à tour de rôle, de la tyrolienne située dans le parc des Chantiers sur l’aire de jeux destiné aux enfants.
Madame [A] [O] expose qu’après avoir utilisé cette tyrolienne une première fois, sans difficultés particulières, elle a souhaité le faire une seconde fois, Monsieur [X] [G] décidant alors de sa propre initiative, sans aucune demande de sa part et sans son accord, “de tirer la barre de la tyrolienne afin de lui donner plus de vitesse” et de lâcher celle-ci quelques mètres avant la fin de la course. La demanderesse fait valoir que c’est cette action de Monsieur [X] [G], réalisée “sans son consentement”, qui est à l’origine de l’accident dont elle a été victime et plus précisément, de la violente chute au sol qui s’en est suivie, ayant causé notamment, une tétraplégie incomplète.
Certes, Monsieur [X] [G] admet parfaitement, aux termes mêmes de son attestation en date du 20 mai 2015, avoir mis ses mains dans le dos de Madame [A] [O] pour la pousser, “en faisant 1 à 3 pas maximum derrière elle”.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats et les différents témoignages, parfois insuffisamment précis et/ou contradictoires, de Monsieur [S] [J], Madame [F] [D], Madame [U] [K], Monsieur [I] [Y], Monsieur [R] [P] et Monsieur [V] [C] ne permettent pas, en l’état, de déterminer les circonstances et les conséquences exactes de ce geste de Monsieur [X] [G] et d’établir ainsi la réalité des allégations de Madame [A] [O].
L’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’intervention de Monsieur [X] [G] et la chute de Madame [A] [O] ne peut notamment être retenue, étant plus particulièrement relevé les éléments suivants :
— la consommation d’alcool par plusieurs des personnes présentes et notamment, par Madame [A] [O], au cours de la soirée précédant les faits, est très clairement relevée aux termes des attestations produites par les parties ;
— l’ensemble de ces jeunes gens ne pouvait ignorer que l’accès au parc des Chantiers était interdit la nuit, tout comme l’usage de la tyrolienne qui était à l’évidence réservé à de jeunes enfants âgés de 6 à 12 ans, comme indiqué sur cet équipement, lequel était à l’évidence inadapté aux tailles/poids de jeunes adultes ;
— les témoignages susvisés tendent à démontrer que les différents intervenants se sont manifestement amusés à faire usage de cette tyrolienne, à tour de rôle, assis ou debout, seul ou à plusieurs en même temps, comme notamment Madame [A] [O] et son petit ami, Monsieur [R] [P], parfois en se poussant les uns les autres, Madame [F] [D] et Madame [U] [K] évoquant même qu’elles avaient déjà participé, à cet endroit et avec cette tyrolienne, à un “challenge” consistant à arriver très vite sur la butée pour remonter le plus loin possible en sens inverse, sans pouvoir être affirmatives sur le fait que les jeunes gens avaient précisément convenu de ce jeu cette nuit-là ;
— le disque et la perche de la tyrolienne étaient, selon plusieurs personnes (Monsieur [S] [J], [F] [D], [U] [K]), humides/mouillés ;
— Madame [A] [O], contrairement à ce qu’elle indique, était debout sur le disque de la perche au moment de l’accident, tel qu’en attestent toutes les personnes présentes, à l’exception de son petit ami, Monsieur [R] [P], et alors que cette position debout, au vu des constatations effectuées par COVERIF à la demande de la C.R.A.M. A., élevait le centre de gravité de l’utilisateur de la tyrolienne et entraînait une augmentation de l’angle d’inclinaison de la perche à la percussion dans la butée d’arrivée, avec à l’évidence un risque plus élevé de chute;
— au vu de l’ensemble de ces circonstances telles qu’elles résultent des différentes attestations versées aux débats, il ne peut être retenu que Monsieur [X] [G] aurait poussé Madame [A] [O] de ses deux mains, alors qu’elle était installée en position debout sur la tyrolienne, sans son accord, tel qu’elle le prétend ;
— l’importante de ce geste et ses conséquences exactes sur la vitesse de Madame [A] [O] ne peuvent en tout état de cause être clairement déterminées en l’état des éléments contraditoires ressortant sur ce point des divers témoignages.
Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [X] [G] ne peut être engagée.
En conséquence, Madame [A] [O], les époux [O] et [N] [O] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes de la C.N.M. S.S.
Pour les motifs déjà exposés et dès lors que la responsabilité de Monsieur [X] [G] ne peut être retenue, il ne peut être fait droit aux demandes de la C.N.M. S.S. au titre de ses dépenses de santé et de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [O] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la C.N.M. S.S. au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Madame [A] [O], Monsieur [M] [O], Madame [L] [O], Madame [N] [O] de leurs demandes ;
DÉBOUTE la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [O], Monsieur [M] [O], Madame [L] [O] et Madame [N] [O] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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