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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, tpbr, 15 sept. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCD6
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 et qui ont délibéré :
Président : Madame Cécile PAILLER
Assesseurs bailleurs : Monsieur [S] [F] – Madame [K] [H]
Assesseurs preneurs : Monsieur [V] [W] – Monsieur [Z] [P]
Greffier :
Madame Brigitte BARRET lors des débats en présence de [Y] [O], greffière stagiaire,
Madame Marie-Pierre DEBONO lors du délibéré
Dans le litige entre :
Demandeur :
Monsieur [R] [C] [T]
né le 21/09/1962 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, avocat au barreau du LOT
et
Défendeur :
Monsieur [N] [G]
né le 10/09/1969 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 1990, Mme [M] [G] avait consenti un bail à ferme à M. [C] [T], portant sur une propriété sise sur la commune de [Localité 9], cadastrée AN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1], le tout pour une superficie de 7 ha 01 a 15 ca.
Mme [M] [G] est décédée le 8 octobre 2021. Par exploit d’huissier du 29 mai 2024, son fils [N] [G] a donné congé à M. [T] pour la fin du bail à effet au 31 décembre 2025, au motif que le preneur aura atteint l’âge de la retraite à cette date.
Par courrier du 1er août 2024, M. [T] a demandé au bailleur le report de la date d’effet du congé au 31 décembre 2028, ce à quoi M. [G] a acquiescé par courrier de son conseil du 29 août 2024.
Toutefois, M. [T] s’est aperçu qu’il n’obtiendra sa retraite à taux plein qu’au 1er octobre 2029. Par requête de son conseil reçue au greffe le 27 septembre 2024, il a donc saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) aux fins de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;Prendre acte de ce que la parcelle n° AN [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] appartient à M. [U] [A] [X] [L] ; en conséquence, dire nul et de nul effet le congé concernant cette parcelle ;Pour les parcelles n° AN [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur ladite commune, représentant une superficie totale de 6ha 57a 89 ca :Prendre acte de ce qu’il pourra prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2029,En conséquence, reporter la date d’effet du congé du 1er août 2024 au 1er octobre 2029 ;Prendre acte de ce qu’il est disposé à restituer la grange appartenant à M. [G] le 31 décembre 2025 ;Juger que le fermage 2026 à verser à M. [G] se verra imputer la restitution de la grange ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 novembre 2024, et renvoyée au 17 février 2025 en raison de l’absence de M. [G]. Aucune conciliation n’ayant pu avoir lieu, M. [G] étant de nouveau absent à cette seconde date, elle a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 en formation de jugement, où elle a été entendue.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [T] reprend les termes de ses demandes.
M. [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la contestation du congé délivré
L’article L. 411-54 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) dispose en son premier alinéa que « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47. »
Ledit délai étant de quatre mois.
Il s’ensuit qu’en contestant le congé délivré le 29 mai 2024 par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [T] est recevable en son action en ce que ledit délai de quatre mois n’était pas expiré.
II – Sur la parcelle AN [Cadastre 5]
Le bail rural conclu le 10 janvier 1990 portait sur un ensemble de parcelles, dont celle numérotée AN [Cadastre 5], d’une contenance de 46a 26ca (cf. attestation MSA de fermage, pièce n° 1).
Toutefois, il ressort du relevé d’exploitation au 28 décembre 2023 que cette parcelle AN [Cadastre 5] appartient à M. [U] [A] [X] [L] (cf. pièce n° 6).
En conséquence de quoi le congé délivré le 29 mai 2024 doit être déclaré nul et de nul effet pour cette parcelle, dont M. [G] n’est pas le propriétaire bailleur.
III – Sur les autres parcelles
Pour les parcelles AN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1], le congé a été délivré le 29 mai 2024 pour âge en application des dispositions de l’article L. 411-64 du CRPM.
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-58 dudit CRPM prévoit que « le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein ».
En l’espèce, M. [T] produit son estimation retraite (cf. sa pièce n° 5), de laquelle il ressort qu’il n’atteindra la retraite à taux plein qu’à 67 ans, soit au 1er octobre 2029.
Le congé ayant été délivré le 29 mai 2024, le délai de cinq ans expire au 29 mai 2029, soit antérieurement au 1er octobre 2029.
Toutefois, par courrier du 29 août 2024 (cf. pièce n° 4), le conseil de M. [G] avait déjà accepté un report de trois années, jusqu’au 31 décembre 2028 — au demeurant, un report de droit au visa de l’article précité.
Enfin, le TPBR peut autoriser le preneur à se maintenir dans les lieux au-delà de la date de résiliation afin de terminer une année culturale et/ou permettre un départ dans de bonnes conditions (cf. Cass. Soc. 18 décembre 1949).
En conséquence de quoi, au délai légal de cinq ans courant jusqu’au 29 mai 2029, il convient d’ajouter un délai de grâce courant jusqu’au 1er octobre 2029, afin pour M. [T], et de terminer son année culturale, et de partir dans de bonnes conditions, à savoir avec sa retraite à taux plein.
Il est en effet rappelé que les semis sont effectués, toutes cultures confondues, à fin mai, et que les récoltes afférentes s’effectuent au plus tard à fin septembre ou octobre. Il s’ensuit que l’année culturale 2029 doit être considérée comme terminée au 1er octobre 2029.
IV – Sur les autres demandes
Dans l’esprit du compromis envisagé par les parties selon courrier précité du 29 août 2024, M. [T] propose de restituer la grange au 31 décembre 2025.
Le tribunal constate cet engagement.
En conséquence de quoi le fermage dû à compter de l’année 2026 devra être diminué du loyer dû au titre de ladite grange.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT M. [C] [T] RECEVABLE en son action ;
CONSTATE que la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] n’est pas la propriété de M. [N] [G] ;
En conséquence, DÉCLARE nul et de nul effet le congé délivré le 29 mai 2024 par M. [N] [G] à M. [C] [T] pour cette parcelle AN [Cadastre 5] ;
Pour les parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9], REPORTE la date d’effet du congé délivré le 29 mai 2024 par M. [N] [G] à M. [C] [T] au 1er octobre 2029 ;
CONSTATE l’engagement de M. [C] [T] à restituer à M. [N] [G] la grange sise sur ces parcelles, et ce au 31 décembre 2025 ;
En conséquence, DIT et JUGE que le fermage dû par M. [C] [T] à M. [N] [G] devra être diminué du loyer dû au titre de ladite grange à compter du 1er janvier 2026 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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