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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 14 janv. 2025, n° 20/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 20/00039 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4FT
Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT
Le
— CE à Me PIGEAU
— CCC à M. [J]
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain PIGEAU membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Virginie CONTE, avocate au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Parties saisies
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 14 JANVIER 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire, signé par Madame [G] et Madame [U].
RG n°20/00039
EXPOSÉ
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [E] [C] épouse [J] suivant un commandement en date du 13 Février 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 4, le 15 Avril 2020, volume 2020S numéro 4.
Suivant jugement en date du 22 septembre 2020, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant commandement valant saisie du 13 Février 2020 par suite de la décision de recevabilité en date du 8 avril 2020 de la demande de surendettement présentée par Monsieur et Madame [J], a dit que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 4, en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécutio, a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles et a réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, et le 17 décembre 2024 à Madame [C] épouse [J], soutenues à l’audience du 14 janvier 2025, la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat du créancier poursuivant, sollicite la prorogation de la validité des effets du commandement au motif que la vente forcée du bien immobilier saisi n’a toujours pas pu avoir lieu.
Monsieur [R] [J] était présent à l’audience, Madame [E] [C] épouse [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R321-20 à R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement en date du 22 septembre 2020 ;
Au regard de la date de publication du commandement de payer en date du 15 Avril 2020 et compte tenu du motif invoqué par le créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement.
Le juge de l’exécution soulève dès à présent le caractère abusif de la clause concernant la déchéance du terme.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les effets du commandement délivré à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [E] [C] épouse [J], le 13 Février 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 4, le 15 Avril 2020, volume 2020S numéro 4 seront prorogés pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la publication du dit commandement ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation et au plus tard par le greffe dans un délai maximal de deux ans, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite ;
Ainsi jugé et prononcé le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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