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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 23/09396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SET ETANCHEITE c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. MONTBOYER METAL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. ART BETON CIRE 33, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D' O C-GROUPAMA D' OC, S.A.R.L. CHORT BATIMENT PEINTURE, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. DMP DIFFUSION MATERIELS PISCINES, S.A.R.L. WOODSIDE, S.A.R.L. [ L ] [ F ] ARCHITECTE, SOLUTION ENERGIE SASU, S.A.S., S.A.S. MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, S.A.S. CLIMA FROID AQUITAINE, S.A.R.L. PEIXOTO, S.A.R.L. TITANIUM DESIGN, SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A.R.L. SOTRABAT-RAMIS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° RG 23/09396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOO2
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 23/09396
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOO2
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[K] [Z] [J] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MONTBOYER METAL
S.A.S. CLIMA FROID AQUITAINE
SMABTP
S.A.R.L. DMP DIFFUSION MATERIELS PISCINES
S.A.S. ART BETON CIRE 33
S.A.S. MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE
S.A.R.L. [L] [F] ARCHITECTE
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
S.E.L.A.R.L. FIRMA
BUREAU D’ETUDES VIVIEN
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
S.A.R.L. TITANIUM DESIGN
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. CHORT BATIMENT PEINTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SOLUTION ENERGIE SASU
SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
S.A.R.L. PEIXOTO
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’O C-GROUPAMA D’OC
S.A.S. SET ETANCHEITE
L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. SOTRABAT-RAMIS
S.A.R.L. WOODSIDE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
Me Daniel DEL RISCO
SELARL DGD AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE
SELARL AVOCATS VICTOR HUGO
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [J] [M]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 14]
représenté par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 50]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MONTBOYER METAL
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD
[Adresse 6]
[Localité 38]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de FLAM AQUITAINE et de ARTELEC
[Adresse 54]
[Localité 43]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CLIMA FROID AQUITAINE
[Adresse 57]
[Localité 19]
représentée par Me David BERTOL de la SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
SMABTP
[Adresse 45]
[Localité 41]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DMP DIFFUSION MATERIELS PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ART BETON CIRE 33
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES INCENDIE ASSURANCE ET RISQUES DIVERS
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [L] [F] ARCHITECTE
[Adresse 33]
[Localité 23]
représentée par M Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillante
SELARL FIRMA agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SET ETANCHEITE
[Adresse 35]
[Localité 18]
défaillante
SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN
[Adresse 51]
[Localité 29]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 53]
[Localité 46]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TITANIUM DESIGN
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 28]
défaillante
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 47]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CHORT BATIMENT PEINTURE anciennement dénommée LAGORCE
[Adresse 36]
[Localité 13]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 42]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SOLUTION ENERGIE
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 21]
défaillante
SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 40]
[Localité 49]
représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau d’ANGOULEME
SARL PEIXOTO
[Adresse 30]
[Localité 37]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’OC-GROUPAMA D’OC
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant)
SAS SET ETANCHEITE
[Adresse 32]
[Localité 29]
défaillante
L’AUXILIAIRE
[Adresse 34]
[Localité 39]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOTRABAT-RAMIS
[Adresse 12]
[Localité 27]
défaillante
SARL WOODSIDE
[Adresse 3]
[Localité 22]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 06 mars 2015, Monsieur [K] [M] a confié à la SARL [L] [F] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 55] sur la commune de [Localité 14] (24).
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SARL PEIXOTO, assurée auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’OC (GROUPAMA D’OC), au titre du lot gros oeuvre ;
— la SAS SET ETANCHEITE, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, au titre du lot étanchéité ;
— la SARL SOTRABA-RAMIS au titre du lot plâtrerie-isolation ;
— la SARL WOODSIDE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot menuiseries intérieures ;
— la SARL MONTBOYER METAL, assurée auprès de la SA ACTE IARD, au titre du lot menuiseries extérieures ;
— la SARL ARTELEC 24, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot électricité VMC ;
— la SAS CLIMA FROID AQUITAINE, au titre du lot plomberie-sanitaire ;
— la SASU SOLUTION ENERGIE, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot chauffage-géothermie ;
— la SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN au titre de l’étude thermique ;
— la SAS FLAM’AQUITAINE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot cheminée ;
— la société DPM PISCINE FUTURA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot piscine ;
— la SAS BETON CIRE 33, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES INCENDIE ASSURANCE ET RISQUES DIVERS, au titre du lot chappe d’enrobage plancher chauffant ;
— la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, puis de la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, au titre du lot sol béton ;
— la société AC BOIS exerçant sous l’enseigne ATELIER B, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot parquet ;
— la SARL TITANIUM DESIGN, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre du lot serrureries ; et,
— la SARL LAGORCE devenue SARL CHORT BATIMENT PEINTURE, au titre des travaux du lot peinture.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 19 septembre 2019.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné M. [X] [Y] pour y procéder afin de vérifier et de préciser les désordres allégués par M. [M]. Sa mission a été complétée par ordonnance du 1er mars 2021. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, le 24 octobre 2022.
Par actes des 03, 06, 07, 08, 09 et 10 décembre 2021, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des travaux de reprise et en indemnisation :
— la SARL [L] [F] ARCHITECTE et son assureur, la MAF ;
— la SARL PEIXOTO et son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’OC dite GROUPAMA D’OC ;
— la SAS SET ETANCHEITE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE ;
— la SARL SOTRABAT-RAMIS ;
— la SARL WOODSIDE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AC BOIS ;
— la SARL MONTBOYER METAL et son assureur, la SA ACTE IARD ;
— la SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la SAS FLAM’AQUITAINE et de la SARL ARTELEC 24 ;
— la SAS CLIMA FROID AQUITAINE ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOLUTION ENERGIE ;
— la SARL DMP DIFFUSION MATERIELS PISCINES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS ART BETON CIRE 33 et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
— la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE et son assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
— la SARL TITANIUM DESIGN et son assureur, la SA ALLIANZ IARD ; et,
— la SARL CHORT BATIMENT PEINTURE, anciennement dénommée LAGORCE.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE ès qualités et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, outre un retrait de l’affaire du rôle.
N° RG 23/09396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOO2
Par actes des 07 et 08 février 2023, M. [M] a fait assigner devant le même tribunal la SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN et la SASU SOLUTION ENERGIE en paiement des travaux réparatoires et en indemnisation.
Par acte du 26 septembre 2023, M. [M] a fait assigner devant le même tribunal la SCI SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 22 février 2023, et la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, en paiement des travaux réparatoires, en indemnisation et pour obtenir la fixation de sa créance s’élevant à la somme de 250 000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Afin d’obtenir l’extension des opérations d’expertise à l’examen de nouveaux désordres, M. [M] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire principale par conclusions notifiées le 06 novembre 2023.
Par acte du 19 mars 2024, M. [M] a fait assigner devant le même tribunal la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SET ETANCHEITE, bénéficiaire d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 10 janvier 2024, pour obtenir la fixation de sa créance s’élevant à la somme de 250 000 euros au passif de cette procédure.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 21 décembre 2023 et 12 juin 2024, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire désigné aux nouvelles parties à l’instance au fond et aux nouveaux désordres constatés au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
— se déclarer compétent pour statuer sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] aux nouveaux désordres, malfaçons ou non-conformités suivantes :
— l’apparition de fissures sur les murs de l’immeuble en dehors des planchers,
— un phénomène de désagrégation de la couche superficielle de l’enduit taloché au droit de
certaines fissures, notamment sur le mur de la façade nord à l’arrière de la cuisine,
— l’impossibilité de dissocier le niveau de chauffe des différentes zones d’habitation de la maison,
— la grande inertie du chauffage incompatible avec la faible inertie thermique de la maison et l’importance de l’apport solaire,
— la présence d’un courant d’air froid générant une zone d’inconfort thermique important au
centre du salon,
— les infiltrations au plafond de l’entrée.
— dire et juger que M. [Y] poursuivra sa mission dans les termes impartis par ordonnance de référé du 14 décembre 2020 au titre de l’examen de ces malfaçons désordres ou non-conformités au contradictoire de l’ensemble des parties ;
N° RG 23/09396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOO2
— A titre subsidiaire,
— désigner M. [Y] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière portant sur les désordres, malfaçons ou non-conformités initiaux et ceux révélés en cours d’expertise ci-dessus listés et qui pourrait être la suivante :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— se rendre sur place,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
— en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
N° RG 23/09396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOO2
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
— dire et juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
— dire et juger que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— dire et juger que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire et juger que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
— dire et juger que l’expert devra établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission et au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
— dire et juger qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties et ce afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— En tout état de cause,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du ou des rapports d’expertise judiciaire à intervenir ;
— réserver les dépens.
Il soutient à titre principal, au visa des articles 236 et 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour étendre les opérations d’expertise judiciaire précédemment ordonnées par le juge des référés dès lors que la procédure au fond est engagée antérieurement à la saisine de ce dernier. Il ajoute que le juge de la mise en état doit étendre les opérations d’expertise en cours aux nouvelles parties mises en cause dans le cadre de l’instance au fond et aux nouveaux désordres dont l’existence ressort de la note n°5 de l’expert judiciaire adressée aux parties le 21 juin 2022 et de son dire du 15 novembre 2022. Il fait valoir à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire et pour désigner M. [Y] pour y procéder avec une mission identique à celle qui lui a été impartie par le juge des référés et portant sur les désordres initiaux et ceux révélés en cours d’expertise.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société L’AUXILIAIRE ès qualités conclut ainsi :
— A titre principal,
— ordonner sa mise hors de cause ;
— A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur l’extension de la mission d’expertise de M. [Y] désigné par ordonnance du 04 décembre 2020, sous les plus expresses réserves de discussion par elle de la responsabilité de son assurée et sur la mobilisation de ses garanties contractuelles, compte tenu des réserves figurant au PV de réception du 19 septembre 2019, et du caractère non décennal des désordres ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert [Y] et ordonner un retrait du rôle ;
— lui donner acte qu’elle entend rechercher la responsabilité in solidum de Monsieur [F], architecte, et la garantie de la MAF, au titre des fautes commises dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par M. [M] le 06 mars 2015 et de tous les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs dont la responsabilité sera retenue par l’expert [Y] dans son rapport définitif ;
— condamner toutes parties succombantes in solidum, à lui payer, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme qu’elle doit être mise hors de cause en qualité d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE en ce que les désordres dont l’appréciation est l’objet de la mesure d’expertise judiciaire ne concernent pas le lot confié à son assuré et ne sont pas de nature décennale.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la CRAMA D’OC ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir devant le juge du contrôle des expertises ou le juge des référés ;
— à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur le principe de la demande d’extension de la mission qui est faite par M. [M] ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient à titre principal, au visa de l’article 236 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour accroître la mission confiée au technicien dès lors que le juge des référés a ordonné la mesure d’instruction.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualités indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] aux nouveaux désordres, malfaçons ou non-conformités sollicitée par M. [M] mais émet néanmoins les plus expresses protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— déclarer que le juge de la mise en état de l’affaire au fond est incompétent pour prononcer l’extension de la mission d’expertise judiciaire ;
Et en conséquence,
— débouter Monsieur [M] de sa demande d’extension de mission ;
— renvoyer Monsieur [M] à mieux se pouvoir devant le juge du contrôle des expertises ou le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
— A titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] par ordonnance du 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous les réserves et protestations d’usage ;
— déclarer qu’elle s’associe à la demande, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensif du délai applicable, par application de l’article 2239 du code civil ;
— réserver les dépens.
Elle indique à titre principal, sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer l’extension de la mission de M. [Y], expert désigné par le juge des référés, mais qu’une telle demande relève de la compétence de ce juge ou de celle du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SARL MONTBOYER METAL et son assureur, la SA ACTE IARD, demandent de lui donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] aux nouveaux désordres, malfaçons ou non conformités sollicitées par M. [M] mais qu’elles émettent néanmoins les plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie et demandent qu’il soit statué de droit quant aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— déclarer que le juge de la mise en état de l’affaire au fond est incompétent pour prononcer l’extension de la mission d’expertise judiciaire ;
Et en conséquence,
— débouter Monsieur [M] de sa demande d’extension de mission ;
— renvoyer Monsieur [M] à mieux se pouvoir devant le juge du contrôle des expertises ou le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
— A titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] par ordonnance du 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
— réserver les dépens.
Elle soutient, à titre principal, que seul le juge des référés ou le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour étendre la mission de M. [Y] par application de l’article 236 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SARL CHORT BATIMENT PEINTURE demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— déclarer que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formée par M. [M] ;
En conséquence,
— débouter M. [M] de sa demande d’extension de mission et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des expertises ou le juge des référés ;
— En tout état de cause,
— ordonner dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y], un sursis à statuer sur les demandes formulées, notamment celle en paiement qu’elle a formulé à l’encontre de Monsieur [M] du solde de son marché d’un montant de 1 528 euros TTC à parfaire au jour du jugement ;
— ordonner le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— juger que l’affaire sera réinscrite à l’initiative des parties ;
— surseoir à statuer sur les dépens ;
— À titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] par ordonnance du 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux sous les réserves et protestations d’usage ;
— déclarer qu’elle s’associe à la demande ce qui constitue demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interactif de prescription dans le cadre de ses actions tant contre le maître de l’ouvrage qu’entre constructeurs comme étant suspensif du délai applicable.
Elle conclut à titre principal, sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’extension de la mission de M. [Y], au profit du juge des référés ou du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SMABTP ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— déclarer que le juge de la mise en état de l’affaire au fond est incompétent pour prononcer l’extension de la mission d’expertise judiciaire ;
Et en conséquence,
— débouter M. [M] de sa demande d’extension de mission ;
— renvoyer M. [M] à mieux se pouvoir devant le juge du contrôle des expertises ou le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
— A titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] par ordonnance du 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
— réserver les dépens.
Elle conclut à titre principal, sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’extension de la mission de M. [Y], au profit du juge des référés ou du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SARL ART BETON CIRE 33 et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demandent de lui donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée par M. [M], sous les plus expresses réserves et protestations d’usage s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ensuite du dépôt du rapport d’expertise, notamment au titre des responsabilités et mobilisation éventuelle de garantie, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SAS CLIMA FROID AQUITAINE demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] aux nouveaux désordres, malfaçons ou non conformités sollicitée par M. [M] mais qu’elle émet néanmoins les plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SARL [L] [F] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à l’encontre de la maîtrise d’œuvre au titre des prétendus désordres complémentaires allégués par M. [M] ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension de la mission d’expertise formée par M. [M] ;
— Dans l’hypothèse où cette demande d’extension des opérations d’expertise serait jugée recevable et bien fondée :
— ordonner cette extension, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure ;
— écarter les demandes de mise hors de cause qui pourraient être présentées, sauf à ce qui concerne les mises en cause qui seraient manifestement et incontestablement infondées.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] aux nouveaux désordres, malfaçons ou non-conformités sollicitée par M. [M], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités, la SARL DMP DIFFUSION MATERIELS PISCINES, la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, la SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN et la SARL PEIXOTO n’ont pas conclu à l’incident.
La SCI SILVESTRI BAUJET ès qualités, la SELARL FIRMA ès qualités, la SARL TITANIUM DESIGN, la SASU SOLUTION ENERGIE, la SAS SET ETANCHEITE, la SARL SOTRABAT-RAMIS et la SARL WOODSIDE n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE
Les moyens développés par la société L’AUXILIAIRE pour demander sa mise hors de cause, relatifs à l’absence d’imputabilité des désordres à son assuré et à l’absence de tout caractère décennal de ceux-ci, sont des moyens de fond et ne relèvent donc pas du pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état.
La demande de la société L’AUXILIAIRE ès qualités sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application de l’article 236 du code de procédure civile, seuls le juge qui a commis le technicien et le juge chargé du contrôle peuvent accroître ou restreindre la mission qui lui a été confiée.
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si, postérieurement à une décision de référé ayant ordonné une mesure d’instruction, le juge de la mise en état est saisi du litige, seul le juge chargé du contrôle peut donc modifier la mission du technicien.
En conséquence, la demande d’extension de la mission de M. [Y], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2020, ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise pour de nouveaux désordres apparus postérieurement à la désignation de M. [Y].
Il ressort en l’espèce de la note aux parties n°5 de l’expert judiciaire que ce dernier a constaté au cours de ses opérations ou qu’ont été invoqués par M. [M] la présence de fissures en-dehors des planchers, la désagrégation de l’enduit, l’impossibilité de dissocier le chauffage de locaux adjacents, l’inertie du chauffage et la présence d’un courant d’air au centre du salon, dont l’origine et la cause ont fait l’objet d’un début d’analyse par l’expert, sans conclusion à ce stade de ses opérations ni analyse des responsabilités éventuelles et des remèdes à y apporter, ces cinq désordres n’entrant pas dans la mission initiale de l’expert.
Il ressort également du dire de M. [M] en date du 15 novembre 2022 que des infiltrations d’eau sont apparues sur le plafond du couloir d’entrée, qui ont donné lieu à une intervention de la SAS SET ETANCHEITE, désordre qui n’entre pas dans la mission initiale de l’expert.
Le relevé précis de ces nouveaux désordres et leur analyse, dans leurs causes et mesures réparatoires, étant nécessaire pour éclairer le juge du fond à ce titre, sur un fondement juridique qu’il appartiendra au demandeur de préciser devant lui, il sera fait droit à la demande d’expertise.
M. [Y] sera désigné pour y procéder et déposera un rapport commun avec celui à établir en exécution des ordonnances de référé des 14 décembre 2020, 1er mars 2021 et 24 octobre 2022. En cas d’intervention volontaire ou forcée à la présente instance des parties présentes aux opérations ordonnées en référé, il sera fait application de l’article 169 du code de procédure civile et l’expert en sera avisé par le greffe.
Conformément à la demande des parties, il sera sursis à statuer au fond et sur les dépens.
L’expertise demandée par M. [M] ayant été ordonnée, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE ;
DECLARE la demande d’extension de mission d’expertise irrecevable ;
ORDONNE une expertise et COMMET Monsieur [X] [Y], [Adresse 31] – [Localité 24], pour y procéder, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents propres à établir les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 55] à [Localité 14],
— examiner les désordres, malfaçons ou non-façons décrits dans sa note n°5 aux parties du 21 juin 2022 et dans le dire de M. [M] du 15 novembre 2022, à savoir la présence de fissures en-dehors des planchers, la désagrégation de l’enduit, l’impossibilité de dissocier le niveau de chauffe des zones d’habitation de la maison, l’inertie du chauffage, la présence d’un courant d’air au centre du salon et les infiltrations d’eau sur le plafond du couloir d’entrée ; si les désordres existent, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis fournis par les parties,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport commun avec celui demandé par ordonnance de référé des 14 décembre 2020, 1er mars 2021 et 24 octobre 2022 (RG n°20/01378, n°20/02257 et n°22/01557) en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [K] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en état du 27 Juin 2025 ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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