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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEPL
AFFAIRE : [M] [S] [J] [X], [H] [O] concubine [X] C/ S.A. SA LAPEYRE RCS NANTERRE : 542 020 862
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S] [J] [X]
né le 07 Décembre 1969 à [Localité 6] (SEINE MARITIME – 76), demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [O] concubine [X]
née le 14 Septembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
S.A. SA LAPEYRE RCS NANTERRE : 542 020 862, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ayant pour avocat Me Philippe YON, avocat au barreau de Paris
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 septembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [Z] ont fait citer la SA LAPEYRE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner une expertise des travaux d’aménagement de leur salle de bain réalisés en 2015, afin de déterminer si le dégât des eaux intervenu en juin 2023, est en lien avec des malfaçons.
La SA LAPEYRE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, son conseil adressant un courrier au juge des référés en indiquant émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées qu’en février 2016, la SA LAPEYRE a effectué des travaux de réalisation d’une salle de bain dans une maison située à [Localité 5] ultérieurement acquise par Monsieur [M] [X] et Madame [H] [Z].
Suite à un dégât des eaux, les demandeurs ont fait procéder à une expertise amiable le 11 juin 2024, dont il résulte que les travaux effectués par la SA LAPEYRE sont affectés de nombreuses malafaçons et non-respect aux règles de l’art relatives à l’installation d’un bac à douche en résine minérale à fond plat sur un plancher en bois.
La mesure d’expertise qui ne se heurte à aucune opposition de fond sera ordonnée aux frais avancés des requérants qui en sont les bénéficiaires.
Sur les dépens
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par les demandeurs, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
NOUS Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
pour y procéder avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— se rendre sur les lieux du litige en ayant régulièrement convoqué les parties,
— se faire remettre tous documents utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment la facture des travaux d’installation de la salle de bain
— determiner la date de reception de l’ouvrage ;
— preciser si les travaux realises l’ont ete dans les regles de l’Art régissant la matiere – preciser si l’ouvrage est atteint d’un vice cache au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
— preciser si l’ouvrage est impropre a sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— decrire les travaux susceptibles de remedier aux desordres, et chiffrer leur cout
— decrire l’ensemble des prejudices subis par le maitre d’ouvrage ;
— decrire les moyens de remise en etat raisonnablement envisageables,
— evaluer le cout des travaux y afferents et leur duree previsible d’execution
— rechercher et indiquer les elements d’appréciation de tous prejudices pouvant resulter, le cas echeant, à defaut de reprise ;
— preciser le prejudice de jouissance du maitre d’ouvrage
— faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Monsieur [M] [X] et Madame [H] [Z] d’une avance sur frais d’expertise de 2 300 euros dont il devront être en mesure de justifier au plus tard le 23 octobre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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