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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 déc. 2024, n° 24/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05728 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZO
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Décembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 12]
C/
Madame [U] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR SAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [U] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [D] est propriétaire des lots n°435, 150, 319 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet Gerard Safar, a fait assigner Madame [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
3 213,06 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ; 180,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 octobre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette s’élève à la somme de 1 608,91 € au 4ème trimestre 2024 inclus suite à des règlements.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] fait valoir que Madame [U] [D] n’a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré diverses relances, et que cela lui cause un préjudice financier en le privant de sommes importantes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble.
Madame [U] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 1er mars 2023 au 20 mars 2024 ;les relevés individuels de charges des exercices 2022 et 2023 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date du 6 octobre 2022 et 19 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022), du budget prévisionnel des exercices suivants (2023, 2024) et adoption de travaux ;le décompte de la créance pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 (dernier décompte) ; la mise en demeure du 7 mai 2024 ;le contrat de syndic signé le 21 février 2024.Il ressort de ces documents que Madame [U] [D] reste devoir la somme de 1 548,91 € au titre des charges de copropriété impayées, frais déduits (y compris la mise en demeure facturée le 2 mars 2023 et non déduite dans le décompte), pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] produit la mise en demeure par avocat du 7 mai 2024. Ces frais constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. Le montant est justifié par le contrat de syndic et sera alloué.
En revanche les autres mises en demeure adressées par le syndic ne sont pas produites (pas de preuve d’envoi) et ne pourront être retenues.
En conséquence, Madame [U] [D] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] la somme totale de 120,00 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [U] [D] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [D] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] sis [Adresse 3] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400,00 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer au [Adresse 14]
[Adresse 17] sis [Adresse 3] situé [Adresse 4]
[Adresse 15], représenté par son syndic la SAS Cabinet Gerard Safar, la somme de 1 548,91 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence
[Adresse 17] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet Gerard Safar, la somme de 120,00 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence
[Adresse 17] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet Gerard Safar, la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence
[Adresse 17] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet Gerard Safar la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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