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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDN7
N° MINUTE : 26/00001
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [O]
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
présent
DÉFENDERESSE:
[7]
[Adresse 6]
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par [E] [J], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [K] [V], représentant les travailleurs non salariés
M. [M] [Z], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3] (la société) a débuté son activité le 2 octobre 1989.
Les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF au titre de l’année 2021 étaient exigibles au 31 janvier 2022 et celles de l’année 2022 au 31 janvier 2023.
Les cotisations des années 2021 et 2022 ont été réglées le 4 juillet 2024, soit au-delà du délai prévu.
Faisant suite à une demande de remise des majorations de retard et des pénalités formulée le 26 juin 2024 et portant sur les périodes des années 2021 et 2022 pour un montant total de 11 391 €, la commission de recours amiable a décidé au cours de sa séance du 28 janvier 2025 d’accorder une remise de 25 % des majorations initiales et le maintien des majorations complémentaires. Une remise de 2 060 € est ainsi accordée et un courrier daté du 7 juillet 2025 a été adressé à la société à ce titre.
Par requête réceptionnée le 22 juillet 2025 au greffe de la présente juridiction, la société a saisi la présente juridiction afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Au soutien de cette contestation, il est fait valoir que :
le montant des pénalités représente une charge financière importante pour la société, déjà fragilisé par deux exercices déficitaires successifs et confrontée à de nouvelles difficultés sur l’exercice en cours ;l’erreur ayant conduit à ce redressement est le fait du prestataire qui a reconnu sa responsabilité dans ce manquement.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025 où elles étaient représentées.
Suivant des conclusions remises à cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de bien vouloir :
recevoir l’URSSAF en sa défense ;déclarer recevable recours introduit par la société [3] ;débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait valoir en substance que le traitement de remise des majorations de retard représente un coût pour l’URSSAF et que les retards de paiement lui imposent de régler des intérêts à la caisse des dépôts et consignations de sorte que dans l’intérêt général de la collectivité, il ne peut être accepté que l’URSSAF accorde de manière systématique des remises intégrales des majorations de retard. Il est ainsi expliqué que chaque demande fait l’objet d’une étude préalable prenante en compte la situation du requérant vis-à-vis de l’organisme de recouvrement afin de limiter les impacts sur le régime général.
Il est relevé que la société a déjà bénéficié d’une remise de majorations de retard partielle.
À l’audience, le représentant de la société a rappelé que le retard de paiement est dû à une erreur de son prestataire et qu’il est demandé une totalité de la remise dans la mesure où tout a été réglé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions suscitées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité et à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Selon l’article R 243-19 du même code, ces majorations, qui sont liquidées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure et, le cas échéant, sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R 243-20 prévoit que l’employeur peut formuler, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, une demande gracieuse en réduction des majorations.
Pour en décider, est compétent le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque la demande porte sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à partir de ce seuil, la commission de recours amiable sur proposition du directeur.
Ces décisions sont toujours susceptibles de recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans tous les cas, il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi de l’employeur est établie.
Il résulte des dispositions qui précèdent :
que la bonne foi de l’employeur est la première condition d’une remise, totale ou partielle, des majorations de retard;
qu’en dehors des cas de remise automatique, les majorations initiales (soit 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité) sont susceptibles d’une remise gracieuse, intégrale ou partielle, cette décision étant laissée à l’appréciation du directeur de l’URSSAF ou de la commission de recours amiable, sous le contrôle juridictionnel du tribunal;
que les majorations complémentaires (0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations) ne sont susceptibles d’une remise que dans le cas d’un retard de paiement de très courte durée ou dans des circonstances exceptionnelle ou dans un cas de force majeure.
Or, en l’espèce, il peut être considéré :
que pour l’appréciation de cette bonne foi, il y a lieu de tenir compte de la remise déjà accordée puisque par décision de la commission de recours amiable du 27 février 2024, il a été accordé une remise de 24 306 € au titre des majorations de retard et des pénalités portant sur les périodes relatives au mois d’octobre à décembre 2020, février à avril 2021, octobre et novembre 2021, janvier février 2022 ainsi que mais à septembre 2022 le montant global initialement dû étant de 29 172 € ;
que si la société justifie que le retard de paiement est dû à une faute de son prestataire, le paiement est intervenu bien au-delà de la date limite de paiement.
Dès lors, le tribunal ne peut que faire sienne l’argumentation de l’URSSAF qui relève qu’une remise totale systématique des majorations de retard reviendrait à vider de son sens l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, serait fortement préjudiciable aux cotisants qui acquittent leurs cotisations aux dates d’exigibilité et serait contraire au principe d’égalité des cotisants devant le service public.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée, et le recours de la société rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société est également tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement rendu après audience publique, contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE la société [3] de sa demande de remise des majorations de retard et de pénalités portant sur la période de l’année 2020 et de 2022 ;
— CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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