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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 nov. 2025, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CIAIS + 1 CCC Me ZAKINE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
[C] [E] épouse [S]
c/
[I] [W], [G] [N] [A] épouse [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01633 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPX3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 29 Octobre 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Antoine SAVIC, avocat au barreau de NICE,
ET :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [G] [N] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 29 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dûment autorisée en vertu d’une ordonnance sur requête présidentielle, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, [C] [E] épouse [S] a fait citer en référé [I] [W] et [G] [A] épouse [W] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir condamner, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure, suspendre sans délai toutes les opérations de liquidation des actifs la succession de [P] [X], décédée le [Date décès 10] 2024 à Antibes et notamment du bien immobilier situé dans cette commune, [Adresse 6] et, dans l’hypothèse certains biens auraient été liquidés, séquestrés dans les livres de l’office notarial PAUL et associés, sis à [Adresse 17], en charge de la succession, les faux issues de la vente des biens immobiliers qui auraient été liquidés.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée, [C] [E] épouse [S] expose en substance que :
— Elle était la tante de [P] [X] et sa seule famille connue ;
— Après consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés, il est apparu qu’un testament avait été établi le 12 octobre 2024 et enregistré auprès d’une étude notariale d'[Localité 11] ;
. – Elle a appris, par la communication de ce testament, autorisée par ordonnance sur requête, que les défendeurs, respectivement médecin et infirmière avaient été désignée comme légataires universels ; ce testament laisse apparaître une situation illégale et il doit faire l’objet d’une procédure au fond afin d’annulation ;
— Le testament olographe désigné un certain [K] [Z] s’agissant des biens immobiliers sis en Corse et les défendeurs s’agissant des biens immobiliers sis à [Localité 11].
Elle soutient que [I] [W] était le médecin traitant de sa tante, avant et après la rédaction du testament, que son épouse était infirmière au centre hospitalier de [Localité 15], que les époux figurent sur une demande d’intégration en [14] pour la défunte datée du 7 octobre 2024, que [G] [W] est désignée comme « personne de confiance et [I] [W] comme médecin traitant, que cette situation est pour le moins contestable. Elle ajoute que plusieurs autres documents accablants, qui s’échelonnent jusqu’au décès le [Date décès 10] 2024 seront versées dans le cadre de l’instance au fond.
Elle fait valoir qu’il y a urgence à suspendre la mise en vente de biens constituant l’actif successoral notamment le bien immobilier situé [Localité 11], prévue les 30 et 31 octobre 2025 dans le cadre d’une vente interactive, qu’elle conteste fermement illégitimement le testament. Elle souligne que le fils du défendeur est président d’une société ayant proximité le marchandage de biens, qu’il est gérant d’une société ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, qu’il est associé avec ses parents dans une société civile immobilière à [Localité 11], qu’il est donc professionnel de l’immobilier, le prix escompté de 800 000 € semble faible, que rien ne garantit une cession d’enchères fructueuses. Elle s’interroge au demeurant sur le procédé d’une vente aux enchères de ce bien immobilier qui aurait pu trouver facilement preneur.
A l’audience, son conseil a pris acte de l’accord des défendeurs de suspendre la vente.
***
[I] [W] et [G] [A] épouse [W] ont constitué avocat. Ils précisent qu’ils ne s’opposent pas à la demande formulée, qu’ils ont annulé les visites du bien immobilier et la vente projetée. Néanmoins, ils formulent diverses observations relatives au contexte du dossier. Ils exposent que :
— Il n’était plus le médecin de [P] [X] depuis 2007 ou 2006 ; elle n’a jamais été son infirmière ;
— Ils ont noué de longue date des relations d’amitié avec cette dame, seule et sans famille connue ;
— Elle a accompagné la défunte, à sa demande, chez le notaire ; celle-ci a rédigé le testament en leur faveur, après que le notaire ait restitué le premier testament de 2005 au profit de l’ordre de Malte et de Monsieur [Z] ;
— Une expertise psychiatrique est établie par le Docteur [U] à la demande de [P] [L], postérieurement au testament ;
— Le bien immobilier avait été mis en vente par cette dernière, concomitamment à son placement en [14] car elle voulait organiser son après décès.
Ils ajoutent que la vente était programmée afin de leur permettre de payer les droits de succession d’un montant très élevé.
Leur avocate s’interroge sur les raisons pour lequel le testament, établi dans notaire, et testament olographe.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande de condamnation sous astreinte :
La demanderesse ne fonde pas juridiquement sa demande, visant seulement des dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 de ce code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 suivant, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il est constant que, sur délivrance de l’assignation, les défendeurs ont suspendu la mise en vente devant notaire des biens et droits immobiliers ayant appartenu à la défunte qui les a institués légataires universels, aux termes de testament olographe du 9 septembre 2024.
Il convient de leur donner acte.
Sur interrogation du juge des référés, ils ont précisément indiqué que la succession ne comportait pas d’autres biens que ceux visés dans le testament, à savoir les biens et droits immobiliers sis [Localité 11] et ceux situés en Corse.
La demande de séquestration formulée, dans l’hypothèse où certains biens auraient été déjà liquidés, est sans objet, en absence précisément de réalisation d’une quelconque opération.
2. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Chaque partie conservera sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 834, 835 du code de procédure civile,
Donnons acte à [I] [W] et [G] [A] épouse [W] de la suspension des opérations de vente devant notaire aux enchères des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 11] ayant appartenu à [P] [X] les ayant institués légataires universels de ses biens aux termes de son testament olographe du 9 septembre 2024
Jugeons que la demande de séquestration formulée, dans l’hypothèse où certains biens auraient été déjà liquidés, est sans objet ;
Disons que chaque partie conservera sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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