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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUI
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE H.C.C.
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.E.L.A.R.L. N3B Notaires
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. THOR EXPERTISES
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [P] [E]
né le 20 mai 1946 à [Localité 26] (33)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [O] [R] [J] épouse [E]
décédée le 04 mai 2024 à [Localité 22]
La S.E.L.A.R.L. [Y] [S], Notaire .
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS
La Compagnie AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H], [X] [L]
né le 10 juin 1970 à [Localité 21] (Algérie) exerçant sous l’enseigne [H] [L] DESIGN
[Adresse 16]
[Localité 12]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 août et 2, 4, 9, 18 septembre 2024 , la SCI H.C.C. a fait assigner Monsieur [I] [C], la SELARL N3B , l’EURL THOR EXPERTISES, Monsieur [P] [E], la SELARL [Y] [S], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THOR EXPERTISES, Monieur [H] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— A titre principal, condamner les époux [E] à faire procéder, à leurs frais, aux travaux curatifs et de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 24], conformément aux devis établis par l’entreprise THERMISER du 22 août 2023 et par la société LES MENUISIERS DE FRANCE le 07 septembre 2023, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A titre subsidiaire, les condamner à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 32.000 euros,
— En tout état de cause,
désigner tel expert qu’il plaira, compétent en pareille matière,condamner in solidum les parties assignées à lui verser une somme de 2.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, ainsi que des frais de constat et de signification des actes aux assignés en date des 13 novembre et 5 et 11 décembre 2023, à hauteur de 1.590,14 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI H.C.C. a maintenu ses demandes, précisant ne les former qu’à l’encontre de Monsieur [E], Madame [E] étant décédée.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique reçu le 3 août 2023 par Maître [S] avec la participation de la SELARL N3B NOTAIRES, acquis de Monsieur et Madame [E] un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 24], Monsieur [I] [C] étant intervenu en qualité d’agent immobilier. Elle précise qu’était notamment annexé à l’acte de vente un diagnostic termites établi par la société THOR EXPERTISES, lequel concluait à l’abence d’indices de présence des termites. Elle indique avoir consenti un bail commercial mixte à Monsieur [K] suivant acte sous-seing privé du 22 août 2023, lequel a découvert la présence invasive de termites au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle fait valoir que Monsieur [E] est responsable, sur le fondement de la garantie des vices cachés, des dégradations causées par les termites sur l’immeuble, lesquelles constituent un “trouble imminent” et qu’elle est donc fondée à solliciter sa condamnation à faire procéder aux travaux de reprise des désordres, ou à défaut, à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices. Elle s’oppose aux demandes de mises hors de cause des notaires, et de Monsieur [C] indiquant qu’elles sont manifestement prématurées et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la recevabilité d’une action au fond future.
Monsieur [C] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société HCC de sa demande d’expertise judiciaire notamment en ce que celle-ci est dirigée à son encontre ;
— DEBOUTER la société HCC de l’intégralité des demandes formées à son encontre;
— CONDAMNER la société HCC à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société HCC aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
— lui DONNER ACTE de ses plus expresses réserves quant aux allégations adverses, et à l’engagement de sa responsabilité ;
— DEBOUTER la société HCC de sa demande tendant à confier à l’expert judiciaire la mission de donner son avis sur les responsabilités en cause ;
— ADJOINDRE à la mission de l’expert judiciaire les chefs suivants :
Se prononcer sur l’existence ou non de termites actifs, au niveau baie vitrée du local commercial en rez-de-chaussée,Dans l’hypothèse positive, donner son avis sur leur date d’apparition,Dans cette même hypothèse, donner son avis sur le caractère apparent ou non de la présence de termites lors de la vente du bien,Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le diagnostic termite a été établi, et si celui-ci a été réalisé dans les règles de l’art- DEBOUTER la société HCC de ses demandes de condamnation in solidum au remboursement des frais de constat et de signification exposés, outre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
— CONDAMNER la société HCC à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société HCC aux entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’une mesure d’expertise serait inutile dans la mesure où un procès-verbal de constat a déjà été établi pour constater l’état de l’immeuble. Il ajoute qu’aucun manquement ne saurait en tout état de cause lui être reproché.
La SELARL N3B NOTAIRES a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la SCI HCC formées à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la requérante ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son encontre dès lors qu’elle ne fait état d’aucune faute qui lui serait imputable, pourtant indispensable à l’établissement de sa responsabilité, ajoutant qu’il n’existe aucun lien entre les missions de l’expert et son intervention en qualité de Notaire.
La SELARL [S] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SCI HCC à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la requérante ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son encontre, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute dans la rédaction de l’acte authentique susceptible de lui être imputable.
Monsieur [E] a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
— JUGER irrecevable l’action de la société H.C.C. contre Madame [Z] [E] en raison du décès de cette dernière ;
— REJETER la demande de condamnation des époux [E] à faire procéder aux travaux curatifs et de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 24], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société THOR EXPERTISES et son assureur AXA France IARD à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en ce qui concerne la provision que les frais irrépétibles et les dépens ;
En tout état de cause,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira, compétent en matière d’infestation par insectes
xylophages, afin notamment de :
Donner un avis sur les désordres générés par la présence d’insectes xylophages au seinde l’immeuble ;
Donner un avis sur les travaux curatifs et réparatoires nécessaires ;Donner un avis sur les préjudices subis par toutes les parties ;
Donner un avis sur la possibilité pour les vendeurs d’avoir connaissance de la présence d’insectes xylophages dans l’immeuble par eux-mêmes sans l’intervention d’un diagnostiqueur spécialiste en ce domaine avant la vente ;Déterminer s’il était possible pour le diagnostiqueur étant intervenu avant la vente d’ignorer l’éventuelle présence d’insectes xylophages après réalisation des prestations visées à l’arrêté du 29 mars 2007 relatif à la présence de termites dans le bâtiment ;- CONDAMNER la société civile H.C.C. à supporter l’intégralité des frais irrépétibles
supportés par lui, soit 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’intégralité des dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les demandes dirigées à l’encontre de Madame [E] sont irrecevables en raison du décès de cette dernière. Il ajoute que les demandes de paiement des travaux et de provision ne sauraient par ailleurs prospérer puisque l’existence des vices ainsi que sa responsabilité ne sont pas établies avec suffisamment de certitudes.
Lors de l’audience du 06 janvier 2025, Monsieur [E] a par ailleurs soulevé la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, faisant valoir que la demanderesse formulait des demandes à l’encontre de Madame [E], laquelle était décédée.
La société THOR EXPERTISE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont par ailleurs conclu au rejet de la demande d’indemnité de la SCI HCC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au rejet de la demande de relever indemne de Monsieur [E]. Enfin, elles ont sollicité l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte.
Selon l’article 30 du même code, l’action est tant le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu par le juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée, que le droit pour le défendeur de discuter du bien fondé de cette prétention, de sorte que la régularité de la procédure implique la capacité d’ester en justice tant du demandeur que du défendeur.
Il en résulte qu’une assignation est atteinte d’une irrégularité de fond insusceptible de régularisation en ce qu’elle est dirigée contre une personne décédée, et ce, nonobstant l’ignorance du décès par l’auteur de l’acte, mais que cette irrégularité n’affecte pas la validité de l’acte introductif d’instance à l’égard des autres parties assignées ayant capacité à agir.
Au cas d’espèce, si Madame [E] apparaît comme défenderesse dans le corps de l’assignation, cette dernière ne lui a jamais été délivrée, ce dont il résulte que la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [E] et a fortiori, d’irrecevabilité de l’action ne peut prospérer.
Faisant valoir un “trouble imminent” en raison de la présence de termites dans l’habitation, la SCI HCC sollicite, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que le vendeur, Monsieur [E], soit condamné à faire procéder à ses frais avancés, aux travaux de remise en état de l’immeuble et à défaut, à lui verser une provision de 32.000 euros à valoir sur son préjudice.
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées au débat, et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] le 17 août 2023 et du dossier de diagnostic du 21 août 2023 de la société [A] EXPERTISES, que la présence de termites dans l’immeuble appartenant à la SCI HCC est probable, cette dernière ne démontre pas pour autant qu’il existe une urgence au sens de l’article 834 du Code de procédure civile à voir condamner son vendeur à réaliser les travaux qu’elle sollicite.
En outre, à supposer que le “trouble imminent” allégué par la demanderesse correspond au “dommage imminent” de l’article 835 du code précité, elle ne le caractérise pas pour autant, aucune pièce communiquée ne permettant notamment d’établir un risque imminent d’effondrement ou une importante instabilité de l’immeuble.
En conséquence, que ce soit sur le fondement de l’article 834 ou 835 du Code de procédure civile, la demande de condamnation à faire exécuter des travaux formée par la SCI HCC ne peut en l’état prospérer.
Par ailleurs, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si la responsabilité d’une partie sur le fondement de la garantie des vices cachés est engagée, il apparaît prématuré de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle présentée à titre subsidiaire par la SCI HCC.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI H.C.C., et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] le 17 août 2023 et du dossier de diagnostic du 21 août 2023 de la société [A] EXPERTISES , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, laquelle ne comprendra pas un “avis sur les responsabilités en cause”, ce chef de mission visant à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [C], la SELARL N3B NOTAIRES, et la SELARL [S], dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI H.C.C., sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, limitativement énumérés, excluant les frais de constat ou de signification d’un commissaire de justice non désigné par le juge, ils ne peuvent inclure les frais engagés pour l’établissement des procès-verbaux de constat et de signification des 13 novembre, 5 et 11 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
– Se prononcer sur l’existence ou non de termites actifs, au niveau baie vitrée du local commercial en rez-de-chaussée ;
– Dans l’hypothèse positive, donner son avis sur leur date d’apparition,
– Dans cette même hypothèse, donner son avis sur le caractère apparent ou non de la présence de termites lors de la vente du bien,
– dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ;
– déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xylophages annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
– plus précisément, donner son avis sur les conditions dans lesquelles le diagnostic termite a été établi, et si celui-ci a été réalisé dans les règles de l’art ;
– Donner un avis sur la possibilité pour les vendeurs d’avoir connaissance de la présence d’insectes xylophages dans l’immeuble par eux-mêmes sans l’intervention d’un diagnostiqueur spécialiste en ce domaine avant la vente ;
– Déterminer s’il était possible pour le diagnostiqueur étant intervenu avant la vente d’ignorer l’éventuelle présence d’insectes xylophages après réalisation des prestations visées à l’arrêté du 29 mars 2007 relatif à la présence de termites dans le bâtiment
– dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ;
– décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble;
– dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée
– fournir tout élément de fait permettant de caractériser les éléments constitutifs du préjudice des acquéreurs ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI H.C.C. devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI H.C.C. conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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