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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 29 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
Contentieux de l’isolement
N° RG 25/00179 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE2P
Minute n° 177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 29 Juillet 2025 à 16h20 par Monsieur Lionel DALLEAU, Juge du tribunal judiciaire de Tulle,
statuant sans audience selon la procédure écrite prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-12-2, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la Santé publique ;
Vu l’hospitalisation complète dont fait l’objet :
Monsieur [N] [P]
né le 05 Mai 2003 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous mesure de protection
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 4] – [Localité 6]
ayant pour avocat MaîtreCROUZILLAC, avocat au barreau de TULLE
Vu la requête du directeur d’établissement en date du 28 Juillet 2025 à 16h25 aux fins de contrôle de la mesure d’isolement dont [N] [P] fait l’objet ;
Vu les pièces mentionnées à l’article R3211-12 du Code de la santé publique jointes à la requête ;
Vu les observations écrites du patient, de son conseil, de la personne chargée de la protection juridique du patient, des représentants légaux du patient mineur, du requérant, de l’avocat du requérant, et le cas échéant du médecin qui a pris la mesure, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Attendu que le patient n’a pas sollicité une audition devant le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
***
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« [L]-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même [L] Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le juge du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Attendu que l’office du juge du tribunal judiciaire de Tulle consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Attendu que [N] [P] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 juillet 2025, le Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 27 juillet 2025 à 16h30, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures ;
Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce les proches;
Attendu que le directeur d’établissement Nous a également informé sans délai du dépassement du premier délai de 48 heures ;
Attendu que le 28 Juillet 2025 à 16h25 , le directeur d’établissement Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration du délai de 72 heures
au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
***
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [L] [S],, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de …… ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu(e) par les textes précités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort,
CONSTATONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [P] est régulière ;
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures
prévu(e) par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans le délai de 24 heures à compter de la notification.
Cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] sise [Adresse 2] ([Courriel 5]).
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