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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54282 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC7E
N° : 2-CH
Assignation du :
18 Juin 2025
N° Init : 24/56950
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – #C1541
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 18 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [J] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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