Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHYP
AFFAIRE : [Z] [E], S.C.I. LNV représentée par son associée Madame [Z] [E].
c/ [D] [Y], [S] [C], S.C.I. LNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. LNV représentée par son associée Madame [Z] [E]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Maître [D] [Y], demeurant Mandataire Judiciaire – Etude MJ CORP – [Adresse 3], es qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. LNV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] et monsieur [C] se sont mariés en 1997, avant de divorcer en 2015. Durant leur mariage, ils ont créé différentes sociétés : la SCI LNV, la SCCV LES ACACIAS et la SARL LOTISSIMO.
Le 15 juillet 2004, madame [E] et monsieur [C] ont constitué la SCI LNV, au capital social de 124.200 €. La société a été divisée en 100 parts sociales dont 62 sont détenues par monsieur [C] et 38 par madame [E].
Après leur divorce, madame [E] explique avoir été mise à l’écart de la vie de ces sociétés et ne pouvoir exercer ses droits d’associée.
Le 27 août 2020, une assemblée générale extraordinaire de la SCI LNV s’est tenue au Portugal. Le procès-verbal mentionne la présence de monsieur [C] et de madame [E].
Par courrier recommandé du 3 mars 2021, madame [E] a mis en demeure monsieur [C] de lui communiquer les comptes clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. Elle a également indiqué ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale du 27 août 2020 et ne pas y avoir été présente, contrairement à ce que mentionne le procès-verbal.
Il ressort des comptes annuels de la SCI LNV au 31 décembre 2023, que la société détient une créance de 161.666 € à l’encontre de monsieur [C] et qu’elle a un emprunt ou une dette auprès du compte courant de monsieur [C], pour un montant de 342.891 €.
Aussi, par actes du 3 septembre 2024, madame [E] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [E], ont fait citer monsieur [C] et la SCI LNV, prise en la personne de son gérant monsieur [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles ont demandé de :
— Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la SCI LNV ;
— Condamner la SCI LNV à verser à madame [E] la somme provisionnelle de 7.103 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner monsieur [C] à payer à la société LNV la somme provisionnelle de 161.166 € ;
— Condamner monsieur [C] à payer à madame [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, madame [E] et la SCI LNV ont demandé au juge des référés de :
— Dire et juger madame [E] et la société LNV, représentée par madame [E], recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la société LNV en lieu et place de son gérant, monsieur [C] ;
— Condamner la SCI LNV à verser à madame [E] la somme provisionnelle de 7.103 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner monsieur [C] à payer à la société LNV la somme provisionnelle de 161.166 € ;
— Condamner monsieur [C] à payer à madame [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes contraires de monsieur [C] ;
— Condamner monsieur [C] aux entiers dépens.
Monsieur [C] a demandé au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer nul l’acte introductif d’instance délivré à monsieur [C] le 3 septembre 2024, et constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
— À titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de madame [E] et de la SCI LNV représentée par madame [E] ;
— À titre très subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses et dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
— En tout cas, débouter la SCI LNV et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes et condamner madame [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du Mans a rejeté l’exception de nullité de l’assignation formulée par monsieur [C], déclaré recevable la SCI LNV, représentée par madame [E], en ses demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la possibilité pour le juge des référés de désigner d’office un mandataire ad hoc pour représenter la SCI LNV dans le cadre de la procédure.
Le juge des référés a notamment retenu dans sa décision que :
— Sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, madame [E] a le pouvoir d’agir au nom de la SCI, en sa qualité d’associée, pour réparer le préjudice subi par la société, du fait des actes commis par son gérant, monsieur [C] ;
— Madame [E] peut exercer au nom de la SCI LNV, une action ut singuli à l’encontre de son gérant, monsieur [C], sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil et qu’en conséquence, les demandes formulées par la SCI LNV, représentée par son associée madame [E], sont recevables.
***
À l’audience du 20 juin 2025, madame [E] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [E], ont demandé au juge des référés de :
— Désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société LNV dans le cadre de la présente procédure ;
— Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la société LNV en lieu et place de son gérant, monsieur [C] ;
— Condamner la SCI LNV à verser à madame [E] une provision de 7.013 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner monsieur [C] à payer à la société LNV une provision de 161.166 € ;
— Condamner monsieur [C] à payer à madame [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] a, pour sa part, demandé au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer irrecevables les demandes de madame [E] ;
— À titre subsidiaire :
— Dire et juger que les honoraires du mandataire ad hoc éventuellement désigné seront mis à la charge de madame [E] ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé ;
— En tout cas, débouter la SCI LNV et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes et condamner madame [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI LNV, prise en la personne de son représentant monsieur [C], n’a pas comparu à l’audience.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés du Mans a :
— Désigné un mandataire ad hoc pour représenter la SCI LNV dans le cadre de la présente procédure en la personne de maître [Y], membre de la SELARL MJ CORP, [Adresse 3] ;
— Mis à la charge de la SCI LNV les honoraires du mandataire ad hoc ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes formulées par madame [E] dans l’attente de l’intervention volontaire du mandataire ad hoc ou de son assignation par madame [E] à la présente instance ;
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
***
À l’audience du 27 février 2026, madame [E] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [E], demandent au juge des référés de :
— Dire et juger madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger la société LNV, représentée par madame [E], recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la société LNV en lieu et place de son gérant, monsieur [C] ;
— Condamner la SCI LNV à verser à madame [E] une provision de 7.013 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner monsieur [C] à payer à la SCI LNV une provision de 161.166 € ;
— Rejeter les demandes contraires de monsieur [C] ;
— Condamner monsieur [C] à payer à madame [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] demande au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer irrecevables les demandes de madame [E] ;
— À titre subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé ;
— En tout cas, débouter la SCI LNV et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes et condamner madame [E] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI LNV, représentée par son mandataire ad hoc, maître [Y], mandataire judiciaire membre de la SELARL MJ CORP, demande au juge des référés de :
— Constater l’intervention volontaire de maître [Y], membre de la SELARL MJ CORP, agissant en qualité de mandataire ad’hoc représentant la SCI LNV ;
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les demandes régularisées et arguments développés par madame [E] et monsieur [C] ;
— Statuer sur la charge des dépens.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de maître [Y], membre de la SELARL MJ CORP, agissant en qualité de mandataire ad’hoc représentant la SCI LNV.
Sur la médiation :
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
En l’espèce, il apparaît nécessaire d’enjoindre à l’ensemble des parties de rencontrer un médiateur et également d’ordonner une médiation, subordonnée au recueil du consentement des parties par le médiateur. En effet, cette mesure s’avère particulièrement opportune dans le cadre de la présente procédure, afin notamment de discuter de l’organisation d’une assemblée générale de la SCI LNV, de la désignation éventuelle d’un administrateur pour la gérer, ainsi que de faire le point sur l’actif et le passif composant la SCI LNV et les soldes des comptes courants d’associé. Cette mesure pourra également permettre aux parties de rechercher un accord puis de le faire homologuer par le juge des référés.
L’article 1534-1 du code de procédure civile précise que “La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient : 1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ; 2° L’objet et la durée initiale de sa mission ; 3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ; 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties. Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties”.
Dès lors, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’envisager une mesure préalable de médiation et il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour une séance gratuite d’information. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente, le déroulement de cette médiation étant précisé dans le dispositif, ainsi que l’ensemble des indications exigées à l’article 1534-1 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler aux parties, que conformément à l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
Il sera ainsi sursis à statuer sur les demandes des parties et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 2 octobre 2026, pour qu’il soit statué sur l’homologation d’un éventuel accord entre les parties, ou le cas échéant, en cas d’échec de la médiation, sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de maître [Y], membre de la SELARL MJ CORP, agissant en qualité de mandataire ad’hoc représentant la SCI LNV ;
ENJOINT à l’ensemble des parties de rencontrer un médiateur ;
ORDONNE la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur suivant : Association [Localité 3] SARTHE MEDIATION, [Adresse 4], tél [XXXXXXXX01], qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ;
INVITE les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge ;
DONNE mission au médiateur désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible ;
RAPPELLE que cette réunion d’information est gratuite ;
RAPPELLE que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée par une amende civile d’un montant maximum de 10.000 €, conformément à l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DÉLÈGUE au médiateur le recueil du consentement des parties conformément au troisième alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile ;
À l’issue de cette réunion, ORDONNE une médiation et DÉSIGNE pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DIT que la médiation portera sur tout le litige et pourra s’étendre le cas échéant à tout autre conflit existant entre les parties que celles-ci décideraient d’intégrer au champ de la médiation ;
DIT que le médiateur informera le juge chargé d’instruire l’affaire de l’absence d’une partie à la réunion d’information à laquelle il aura invité les parties, celles-ci ayant la faculté de s’y faire représenter ;
DIT QUE :
— La présente décision, seulement en ce qu’elle concerne la désignation d’un médiateur, deviendra caduque si le consentement des parties à la médiation n’est pas recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
— Le médiateur informera le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties et l’affaire sera alors rappelée à la première date utile ;
FIXE à un mois après le recueil de l’acceptation de la dernière partie participant à la médiation, le délai dans lequel la provision doit être versée au médiateur ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 960 € HT ;
DIT QUE la provision globale devra être répartie à parts égales entre madame [E] et monsieur [C] ;
FIXE la durée de la mission à CINQ MOIS à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera intégralement versée entre les mains de ce dernier ;
DIT qu’en vertu de l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tiendra le juge chargé d’instruire l’affaire informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ; qu’il l’informera également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; qu’il pourra également au besoin solliciter une prolongation de la mesure pour trois mois ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 octobre 2026 pour qu’il soit statué sur l’homologation d’un éventuel accord entre les parties, ou le cas échéant, en cas d’échec de la médiation, sur les demandes des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Global ·
- Société par actions ·
- Secret des affaires ·
- Facture ·
- Exception ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Support ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Gestion ·
- Assurance-vie ·
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Assurances
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Sociétés ·
- Victime ·
- Verre ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Service ·
- Location ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Demande
- Bailleur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Préjudice économique ·
- Compensation ·
- Peinture ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Provision ·
- Délais
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Etablissement public ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.