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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 7 avr. 2026, n° 25/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03786 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZT
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [Z] [Y]
née le 02 Février 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me GUILLAUME, avocate au barreau de CAEN, Case 12
(aide juridictionnelle totale n° 2025/006982 du 24/11/2025)
ET
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
inscrite au RCS de [Localité 2] sousle N°552 046 484
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me CHEVALLIER Caroline, avocate au barreau de CAEN, Case 93
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2022, la société [Adresse 3], aux droits et obligations de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [Z] [Y] un logement sis [Adresse 4].
Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 15 mai 2024, condamné Madame [Z] [Y] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 524,28 euros suivant décompte arrêté au 12 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus en cas de non résiliation du bail et dit qu’il sera procédé à son expulsion à défaut de départ volontaire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [Z] [Y] un commandement de quitter les lieux habités.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Madame [Z] [Y] a fait assigner la société CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [Z] [Y] sollicite du juge de l’exécution de :
— Lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 3 août 2026 inclus, en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CDC HABITAT SOCIAL aux dépens ;
— Débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société CDC HABITAT SOCIAL sollicite quant à elle de :
— Débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [Z] [Y] à lui verser la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [Z] [Y] fait valoir qu’elle a entièrement soldé sa dette locative et a souscrit une assurance pour garantir les risques locatifs de sorte que le commandement et l’assignation sont devenus sans objet. Elle ajoute avoir accepté de prendre à sa charge l’ensemble de la reprise des embellissements de l’appartement à la suite de la survenance du sinistre de décembre 2024. Elle souligne qu’elle a fourni un effort financier important malgré la précarité de sa situation financière ne bénéficiant que de revenus mensuels inférieurs à 800 euros outre des allocations d’environ 700 euros par mois. Elle explique enfin qu’elle vit avec ses deux enfants dans le logement et que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
La société CDC HABITAT SOCIAL oppose que le commandement et l’assignation ne sont pas devenus sans objet et que le bail s’est trouvé valablement résilié. Elle souligne que Madame [Z] [Y] n’a produit aucun élément sur les diligences réalisées en vue de son relogement. Elle rappelle que l’incendie du 6 décembre 2024 est imputable à Madame [Z] [Y] qui s’est endormie avec une cigarette allumée sur son canapé et qu’en l’absence d’assurance souscrite, elle a dû prendre en charge les nombreux travaux de reprise du logement. Elle estime ainsi caractérisée la mauvaise volonté de Madame [Z] [Y] dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Enfin elle relève qu’il n’est pas justifié qu’elle ait pris à sa charge des travaux de reprise.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le jugement ayant ordonné la résiliation du bail est daté de mai 2025.
Pour autant, près d’un an après cette décision, il n’est justifié de la part de Madame [Z] [Y] d’aucune diligence en vue de son relogement et ainsi de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions et compte tenu du délai dont Madame [Z] [Y] a déjà bénéficié pour quitter les lieux, il convient de rejeter sa demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [Z] [Y], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [Z] [Y] de délai pour quitter les lieux ;
Rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [Y] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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