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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GN
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Personne morale de droit privé représentée par son directeur général sur délégation du Conseil d’Administration.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Valérie GRAY, membre de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
— [Localité 1] [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2020, M. [R] et M. [F] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [U], lequel n’était pas assuré.
Dans ces conditions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est intervenu et a proposé à M. [R] une indemnité d’un montant de 14 279,25 euros.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 8 avril 2024.
Par courrier avec accusé de réception du 26 juin 2024, pli avisé et non réclamé, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a mis en demeure M. [U], de lui régler la somme de 14 279,25 euros.
Par acte en date du 25 janvier 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Évreux. Il demande au tribunal et au visa des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances, de :
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 14 279,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [U] aux dépens, dépens qui seront recouvrés par la SELARL Gray Scolan, avocats associés.
M. [U] n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé aux conclusions.
La clôture de l’affaire est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoirie jusqu’au 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 421-3 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-16 du même code, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27. Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est fondé à diriger son action à l’encontre de l’auteur de l’accident, non assuré, l’ayant conduit à devoir indemniser la victime.
En l’espèce, il est constant que, M. [U] n’a pas été récupéré le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et l’informant des dispositions de l’article R 421-16 du code des assurances. Toutefois, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a valablement rempli ses obligations légales à ce titre.
Non comparant, M. [U] ne discute pas davantage la créance dans son principe.
En conséquence, il sera condamné à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 14 279,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure.
RG N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7GN jugement du 16 juillet 2025
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [U] sera condamné à verser une somme de 1 000 euros au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [C] [U] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 14 279,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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