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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 11 août 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH2J
NAC : 78A
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Contre
[E] [U] veuve [P]
Société FRANCE DOMAINE, es qualité de curateur dans la succession vacante de M. [X] [P]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDERESSES
Madame [E] [U] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (CANADA)
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
FRANCE DOMAINE, es qualité de curateur dans la succession vacante de M. [X] [P]
Rep par M. le Directeur régional des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 20 février 2025, délivré par la SARL Reflex, commissaires de justice à DIJON à France DOMAINE et le 19 février 2025 par la SCP BERTON GUILLEMINOT OLTEANU à Madame [E] [U] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de France DOMAINE es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [U] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11] cadastré section BV n° [Cadastre 5] pour 05a et 57 ca et section BV n°[Cadastre 6] pour 01a et 20 ca soit contenance totale de 06a et 77ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif du 20 mars 2025 déposé le 04 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, et ce pour obtenir paiement de la somme de 51.039,51 € en principal, intérêts, indemnité contractuelle outre intérêts postérieurs au taux de 2.50 % l’an et frais jusqu’à parfait règlement, suivant décompte du 31 janvier 2025.
Les publications des commandements ont été effectuées le 11 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence volume 1004P01 2025 S n° 13 et le 22 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence volume 1004P01 2025 S n° 15.
Le 02 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a fait assigner France DOMAINE et Madame [U] en justice afin que le juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonne la vente du bien immobilier cause de la saisie
— statue sur les éventuelles contestations et demandes,
— détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— fixe le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs
— détermine les modalités de vente
— fixe les modalités de visite de l’immeuble
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience, la Banque Populaire Val de France, représentée par son conseil a maintenu ses demandes en se référant à son exploit introductif d’instance.
Ni France DOMAINE, ni Madame [U] n’ont comparu ou n’étaient représentés .
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 11 août 2025 .
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L’article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre consistant en un acte authentique reçu par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 1] le 12 janvier 20216 portant prêt par la BANQUE POPULAIRE au profit de Monsieur [P] et de Madame [U] .
Monsieur [P] est décédé le [Date décès 2] 2020.
La déchéance du terme a été prononcée le 13 novembre 2020 après mise en demeure du 1er octobre 2020 adressée à Monsieur [P] et à Madame [U].
Sur le fondement de ce titre, la demanderesse a établi un décompte de créance du 31 janvier 2025 pour la somme de 51.039,51 € correspondant aux sommes dues en principal, indemnité contractuelle, frais et intérêts arrêtés au 30 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels postérieurs.
Cependant, le créancier poursuivant, dans ses conclusions, indique que Monsieur [P], outre son épouse commune en biens à qui l’assignation a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, a laissé deux enfants [F] [P] et [M] [P].
Si ces deux enfants se sont vus adresser une correspondance par le créancier poursuivant par lettre recommandé le 27 septembre 2022 et que la CHAMBRE DES NOTAIRES n’a pas été en mesure d’indiquer si la succession de Monsieur [P] était ouverte auprès des notaires du ressort des Ardennes de l’Aube et de la Marne, il ne ressort pas de l’exposé que les enfants de Monsieur [P] se soient vus délivrer une sommation d’avoir à opter, tel que prévu par l’article 771 du code civil.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin d’obtenir du créancier qu’il justifie des démarches entreprises auprès des successibles de Monsieur [P].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 14 octobre 2025 afin que le créancier justifie des démarches effectuées auprès des successibles de Monsieur [X] [P] ;
RÉSERVE les autres demandes.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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