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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 7 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00017
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ5M
Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
[E] [U]
C/
G.A.E.C. DE LA PETITE CHESNAIE
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, en présence de Chloé LAUSTRIAT, Attachée de Justice,'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U] né le 30 Septembre 1969 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant représenté par Me Laurence BOULCH, de la SCP CLEMENT de COLOMBIERES – Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Le G.A.E.C. DE LA PETITE CHESNAIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [M] [Y], Gérante associée (Extrait K bis)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, à l’étude, Monsieur [E] [U] a fait assigner le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) DE LA PETITE CHESNAIE devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, afin de solliciter sa condamnation en paiement.
Monsieur [E] [U] indiquait que la GAEC DE LA PETITE CHESNAIE lui avait commandé à plusieurs reprises des aliments pour son bétail au cours des années 2022 et 2023. Il précisait que les commandes avaient été livrées mais que le règlement des factures n’était pas intervenu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [U] a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il s’en est rapporté au contenu de ses dernières conclusions, sollicitant :
— la condamnation du GAEC DE LA PETITE CHESNAIE au paiement de la somme de 5 185,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
— la condamnation du GAEC DE LA PETITE CHESNAIE au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation du GAEC DE LA PETITE CHESNAIE au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [U] fait valoir l’application des articles 1103 et suivants du Code Civil. Il indique ainsi justifier des relations commerciales habituelles avec le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE, des commandes de marchandises et des livraisons effectuées.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE a comparu, représenté par Madame [M] [Y], gérante associée.
Il a indiqué qu’il n’avait pas de contestations sur le montant du principal et qu’il sollicitait l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE indique rencontrer des difficultés, depuis six ans, dans l’exploitation en raison des ondes électromagnétiques subies par les vaches, ayant généré des anémies, des absences de production de lait et des problèmes de santé répétitifs sur les animaux. Le GAEC précise que la production est quasi-inexistente. Le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE fait valoir sa bonne foi.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement :
Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil rappellent que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1217 du Code Civil dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Monsieur [E] [U] produit des bons de livraison ou des commandes effectuées par SMS pour justifier du bien-fondé de ses factures du 28 novembre 2023, 12 octobre 2022, 26 décembre 2022, 14 décembre 2022, 24 janvier 2023, 25 février 2023, 28 juin 2023, 31 juillet 2023, 31 août 2023, 26 septembre 2023 et 29 octobre 2023.
L’extrait comptable de Monsieur [E] [U] permet de constater que des paiements sont intervenus le 1er juillet 2023, le 31 juillet 2023 et le 26 octobre 2023 pour un total de 7 348 euros.
Par conséquent, il est établi que les commandes effectuées par le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE n’ont pas été réglées en totalité et qu’un solde de 5 185,02 euros reste dû. Le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE ne conteste d’ailleurs pas ce solde.
Aussi, le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE sera condamné à régler à Monsieur [E] [U] la somme de 5 185,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE rencontre des difficultés dans son exploitation de vaches laitières depuis six ans environ et le lien de causalité entre les problèmes de santé du bétail et les ondes électro-magnétiques est toujours en recherche. La production reprenait légèrement au jour de l’audience.
Aussi, même s’il est établi que le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE a effectivement disposé de larges délais de paiement du fait de l’absence de paiement total du solde des factures, il est cependant caractérisé que cette défaillance résulte d’une absence de production et donc de chiffre-d’affaire du GAEC. Le débiteur est de bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE, succombant, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Monsieur [E] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner le GAEC DE LA PETITE CHESNAIE au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE le Groupement agricole d’exploitation en commun DE LA PETITE CHESNAIE à régler à Monsieur [E] [U] la somme de 5 185,02 euros (cinq-mille-cent-quatre-vingt-cinq euros et deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE le Groupement agricole d’exploitation en commun DE LA PETITE CHESNAIE à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la présente décision, par le versement de 24 mensualités de 200 euros (deux-cents euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et restée infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le Groupement agricole d’exploitation en commun DE LA PETITE CHESNAIE à régler à Monsieur [E] [U] la somme de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Groupement agricole d’exploitation en commun DE LA PETITE CHESNAIE au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX- MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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