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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 10 mars 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFQ3
AFFAIRE : [B] [M] C/ [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le 29 avril 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-2012 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 26 décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2025, Madame [B] [M] a fait citer Monsieur [I] [R] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner une expertise des travaux de rénovation de sa maison réalisés en 2024 qui sont affectés de plusieurs malfaçons et n’ont pas été terminés. Elle sollicite également qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [I] [R] émet toutes protestations et réserves et sollicite que la mission soit complétée. En outre il s’oppose à toute condamnation pour frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que, suivant devis du 15 janvier 2024, Monsieur [I] [R] a effectué des travaux de rénovation de la maison située à [Localité 4] appartenant à Madame [B] [M] (plomberie, menuiserie, électricité, carrelage, chauffage, isolation et pose d’une cuisine).
Or, il apparaît d’une part, que de nombreuses malfaçons ou non-façons ont été découvertes par Madame [B] [M], d’autre part, que le chantier a été retardé puis arrêté par Monsieur [I] [R].
La mesure d’expertise qui ne se heurte à aucune opposition de fond sera ordonnée aux frais avancés de la requérante qui en est la principale bénéficiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par Madame [B] [M] il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de cette dernière.
Pour les mêmes raisons, il conviendra de rejeter la demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
NOUS Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS :
Monsieur [X] [A]
ITNAN EXPERT
[Adresse 3]
pour y procéder avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités et autres incidents évoqués dans l’assignation
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination
— en rechercher les causes et origines en précisant pour chaque désordre où malfaçon s’il relève d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans l’exécution, d’un vice de conception, d’un défaut de surveillance ou de direction du chantier, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause
— fournir tous éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et les éventuelles mesures conservatoires à adopter, chiffrer le coût desdits travaux et desdites mesures
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— faire les comptes entre les parties
— faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Madame [B] [M] d’une avance sur frais d’expertise de 2 500 euros dont il devront être en mesure de justifier au plus tard le 10 avril 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse ;
REJETONS la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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