Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 20/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 20/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOO4
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame Ja. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. LIMPA NETTOYAGE
ZAC du Coigneau
Rue des Balletières
45073 ORLEANS
représentée par Maître SANCHEZ, avocat au bareau de Paris
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
69907 LYON CEDEX 20
représentée par Mme [F] [J] selon pouvoir régulier du 3 octobre 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 14 mars 2019 par la SAS Limpa Nettoyage désormais dénommée ATALIAN PROPRETE, Monsieur [K] [E], agent qualifié de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 mars 2019. Le 14 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier adressé le 21 juillet 2020, la société a alors saisi ce tribunal.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Limpa Nettoyage demandait de :
à titre principal, déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 12 mars 2019 par M. [E] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit, faute de justifier de la causalité entre les soins et arrêts et l’accident,à titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts et soins.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicitait de :
confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 mars 2019 et ses conséquences pécuniaires, débouter en conséquence la société Limpa Nettoyage de l’intégralité de son recours.
Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièce sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 mars 2019, dont a été victime Monsieur [K] [E] et commis le Docteur [P] [D] pour y procéder. Par ordonnance de remplacement en date du 21 novembre 2021, le Docteur [R] a été nommé pour effectuer ladite expertise.
Dans son rapport remis au service des expertises, le Docteur [R] souligne les difficultés rencontrées pour avoir un retour de la CPAM du Rhône qui ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation, et indique qu’il « n’est pas décrit de chute, de traumatisme ni même d’effort de soulèvement ayant directement entrainé cette douleur lombaire ‘selon les dires du salarié, il invoque avoir encore mal au dos…' L’antériorité n’est pas implicité, mais parfaitement matérialisée d’une part par l’existence qui est reconnue à travers l’existence du rapport du médecin conseil, et d’autre part par la lecture des comptes rendus qui objective des lésions discales de type hernie discale depuis 2016. Certes la lésion s’est aggravée sur l’IRM du 13/05/2019, mais on constate que la hernie discale était déjà migrée vers le bas de l’IRM du 27/09/2018. » L’expert considère que « l’augmentation de la taille de la hernie discale ne constitue pas une lésion résultant d’un fait accidentel, mais l’évolution d’une maladie antérieure, qui évolue obligatoirement pour son propre compte sans même notion traumatique » et conclut qu’en « l’état et vu l’antériorité, il n’est possible que de valider les arrêts survenus jusqu’à l’IRM du 13/05/2019, car une fois le diagnostic objectivé, les arrêts devraient nécessairement se poursuivre au titre de la maladie et non de l’AT. »
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024.
Dûment représentée, la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE demande :
à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision en date du 14 juin 2019 de prise en charge de l’accident du 12 mars 2019 au titre de la législation professionnelle et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.a titre subsidiaire, d’entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [R] et de lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement au 14 mai 2019, de fixer la date de consolidation du 14 mai 2019, de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux frais d’expertise et de l’enjoindre à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT. A l’appui de sa demande principale, la requérante soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas transmis à l’expert l’ensemble du dossier médical de l’assuré, notamment les certificats médicaux de prolongation, en dépit du jugement avant dire droit du 18 novembre 2021.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE invoque les conclusions du rapport de l’expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône demande au tribunal d’écarter l’avis du Docteur [R] et de déclarer opposable à la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 31 décembre 2021 au titre de l’accident du travail survenu le 12 mars 2019.
La Caisse prétend qu’elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un état antérieur. La CPAM soutient par ailleurs que l’expert a outrepassé sa mission et qu’il a été destinataire de l’ensemble des pièces utiles à sa mission.
Il sera fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur le respect du principe du contradictoire
Il ressort des dispositions des articles L.142-10 et R.441-13 du code de la sécurité sociale que la transmission des éléments médicaux à l’employeur est prévue dans le cadre de l’instruction de la demande initiale de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aucune disposition légale n’impose toutefois à la caisse de produire d’une part les certificats médicaux de l’assuré postérieurement à la décision de prise en charge par la caisse et en tout état de cause d’autre part hors cadre d’une expertise ordonnée judiciairement, ces certificats médicaux étant soumis au secret médical.
En application de l’article R142-16 du même Code, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Conformément à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Il ressort des dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
En application de l’article 11 du même code, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de ASSURE détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans un arrêt du 20 avril 2018, la Cour d’Appel de Lyon a jugé que seul l’expert pouvait estimer la pertinence des éléments communiquées par la CPAM et leur suffisance (RG n° 16/15498).
La Cour de cassation considère que le défaut de communications de pièces médicales par la CPAM à un médecin expert désigné par décision de justice consiste en un défaut de concours loyal à la manifestation de la vérité, et doit par conséquence, être sanctionné par une inopposabilité, peu important que l’expert n’a pas établi de rapport de carence (Cass. Civ., 2ème, 21 janvier 2016 n° Cass. Civ., 2ème, 21 janvier 2016, Cass. Civ., 2ème, 9 mars 2017, n°16-50.009).
En l’espèce, par jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièce sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 mars 2019, dont a été victime Monsieur [K] [E] ainsi que la communication par la Caisse de tout document utile, notamment les pièces qu’elle a conservées.
Le Docteur [R], en charge de l’expertise, souligne la difficulté d’avoir un retour de la CPAM du Rhône dans un premier temps avant de recevoir un ensemble de pièces administratives :
« Jugement du 18/11/2021ordonnant l’expertise.Ordonnance de remplacement et de complément de consignation du 21/11/2023.Jugement du 18/11/2021 at notification de décision du 19/01/2022.Ordonnance de remplacement du 19/01/2022.Jurisprudences: Arrét cour d’appel de Paris du 03 décembre 2015 Arrét cour d’appel d’Angers du 14 juin 2011Conclusions de la CPAM de Lyon en date du 27/09/2021 avec leurs pléces:Déclaration d’accident de travailCertificat médical initialFiches de liaisons médico-administrativesRelevés d’indemnités journalièresRelevés imageJurisprudence. »
Or, il ressort des éléments listés par l’expert que la Caisse ne lui a pas transmis l’ensemble des pièces médicales, notamment les certificats médicaux de prolongation, lui permettant d’émettre un avis éclairé pour accomplir sa mission.
Bien que le Docteur [R] n’a pas établi de rapport de carence et n’a pas relancé la Caisse, il ressort des éléments de procédure que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas participé loyalement à la mesure d’instruction comme elle en avait l’obligation, et n’a pas respecté le principe du contradictoire
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer inopposable à Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 14 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [E] survenu le 12 mars 2019.
Sur les frais irrépétibles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône du 14 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2019 par Monsieur [K] [E],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à verser à la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le Greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A.CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Préjudice ·
- Urgence ·
- Radiographie ·
- Altération ·
- Assureur ·
- Déficit
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Accessoire ·
- Saisie
- Parc ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- León ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Quai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Référé
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Huissier de justice ·
- Réévaluation ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.