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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AVR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01863
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI HERCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 135
ET :
La SARL IGS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0480
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, la SCI HERCE a donné à bail commercial à la SARL IGS un local à usage de bureau situé au [Adresse 2] à Le Bourget (93350) pour une durée de neuf années. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction en 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI HERCE a fait délivrer le 13 mars 2025 à la SARL IGS un commandement de payer la somme de 138.009,32 euros en principal.
Le 17 mars 2025, la SCI HERCE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la SARL IGS, dénoncée au débiteur le 21 mars 2025.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé, la SCI HERCE, par acte délivré le 17 avril 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL IGS aux fins de :
Faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat ;Ordonner l’expulsion de la SARL IGS et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec l’assistance de la force publique et la séquestration du mobilier ;Condamner la SARL IGS à lui payer une provision de 138.408,10 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamner la SARL IGS à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.530 euros par mois, jusqu’à la libération des lieux ;Condamner la SARL IGS à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 10 septembre 2025, a prononcé la caducité de la mesure conservatoire et renvoyé la SCI HERCE à mieux se pourvoir sur sa demande en condamnation de la SARL IGS au paiement de la somme de 138.408,10 euros.
A l’audience, la SCI HERCE actualise sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 154.158,10 euros, et subsidiairement la somme de 74.534,07 euros. Elle demande en outre la condamnation de la SARL IGS à lui régler la somme de 7.707,90 euros au titre de la clause pénale et subsidiairement, la somme de 3.726,70 euros. Elle porte sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.750 euros par mois et maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
En défense, la SARL IGS demande au juge des référés, à titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses et Dire n’y avoir lieu à référé ; à titre subsidiaire, de condamner la SCI HERCE, par voie de compensation, à lui restituer à titre provisionnel la somme de 48.194,32 euros TTC se décomposant comme suit :
18.070,00 euros TTC au titre de l’indexation indûment appelée, à parfaire ; 4.290,00 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues, à parfaire ; 25.834,32 euros TTC au titre de la taxe foncière, à parfaire. En tout état de cause, elle demande de débouter la SCI HERCE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à régler à la SARL IGS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En substance, la SARL IGS soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, que la somme est pour une part importante prescrite, que le décompte joint au commandement est lacunaire et imprécis. Elle conteste les sommes réclamées, soutenant que des règlements n’ont pas été pris en compte, qu’elle n’est pas redevable des charges et de la taxe foncière, ni de l’indexation opérée, raison pour laquelle elle en sollicite le remboursement à titre reconventionnel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 mars 2025 à la SARL IGS qui reproduit la clause résolutoire figurant au contrat comporte en annexe un décompte pour la période du 01/01/2014 au 01/03/2025.
En premier lieu, ce décompte porte sur plusieurs années susceptibles d’être couvertes par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
En deuxième lieu, il ne mentionne que des soldes cumulés et ne précise pas, pour chaque échéance, le montant et la nature des sommes appelées au titre des loyers et des charges.
En troisième lieu, il n’est fait mention d’aucune somme portée au crédit, alors qu’il est justifié par la partie défenderesse de plusieurs versements sur la période considérée.
Au vu de ces éléments, le décompte est à l’évidence imprécis et lacunaire, de sorte que le preneur n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance fondant le commandement de payer.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi de la société demanderesse dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer, support nécessaire de la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dès lors, l’ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, en l’absence de condamnation de la SARL IGS, sa demande reconventionnelle visant à condamner la SCI HERCE, par voie de compensation, à lui restituer à titre provisionnel diverses ne saurait prospérer.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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