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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFO3
AFFAIRE : [Z] [U], [V] [T] C/ S.A.S. POINT P, S.A.S. BMSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [U]
née le 28 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [T]
né le 23 Septembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
S.A.S. POINT P, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. BMSO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2025, Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [T] ont fait citer la SAS POINT P et la SAS BMSO (INTERCARO CARSOL BATIPRIX) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [C] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 11 février 2025 afin de déterminer si les travaux de leur maison d’habitation sise à SAINTE-FORTUNADE sont affectés de désordres.
Par conclusions de leur conseil adressées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SAS BMSO forme toute protestations et réserves mais la SAS POINT P sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est ni le fabricant du béton litigieux, ni le fournisseur intermédiaire.
SUR CE
Sur l’extension des opérations d’expertise à la SAS POINT P et la SAS BMSO
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un motif légitime.
Il ressort des pièces versées, notament des notes de l’expert judiciaire aux parties en date des 9 juillet et 8 septembre 2025 (pièces n°59 et 64), que les bons de livraison du béton ayant servi à la construction de la maison des demandeurs ne sont pas conformes, étant précisé que ledit béton provient du magasin POINT P de [Localité 2].
Dès lors, Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [T] ont un intérêt légitime à voir attraire dans la cause les deux sociétés visées par l’expert à savoir : la SAS POINT P et la SAS BMSO en ce que leur responsabilité respective est susceptible d’être engagée, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le fondement de l’éventuelle action au fond mais de se contenter de vérifier qu’il existe une apparence de lien contractuels, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra donc de faire droit à la demande d’extention de la mesure d’expertise à la SAS POINT P et la SAS BMSO.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où la procédure est engagée à des fins purement conservatoires, il conviendra de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [U] et de Monsieur [P] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS POINT P ;
DÉCLARONS communes à la SAS POINT P et à la SAS BMSO les opérations d’expertise des désordres affectant la maison d’habitation de Madame [Z] [U] et de Monsieur [P] [T] et confiées par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 11 février 2025 à Monsieur [O] [C] ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [U] et de Monsieur [P] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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