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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRP3
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDERESSE :
S.A.S. CENSIER PUBLICINEX, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 452 061, dont le siège social est sis 104, Boulevard de Ménilmontant – 75020 PARIS
Représentée par la SELARLU ALEXANDRE BOUTEAU, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
G.I.E. DE LA FERME AU PANIER, immatriculé au RCS du HAVRE sous le numéro 798 062 949, dont le siège social est sis 34, rue des Chênes – 76400 SAINT-LÉONARD
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, le GIE DE LA FERME AU PANIER a signé avec la SAS CENSIER PUBLICINEX (la Société), un contrat de diffusion d’un spot publicitaire au sein du cinéma « LE GRAND LARGE » à FÉCAMP. Ce contrat portait sur une durée de 3 années et prévoyait un coût annuel de 4 320 € soit 12 mensualités de 360 €.
La diffusion du spot publicitaire a commencé le 23 janvier 2019 et a été interrompue par la fermeture du cinéma en raison du confinement le 14 mars 2020. La diffusion a repris entre le 24 juin 2020 et le 27 octobre 2020 pour être de nouveau interrompue jusqu’au 19 mai 2021. Elle a repris jusqu’au 11 janvier 2022, date de suspension de la diffusion pour cause d’impayés.
La Société a adressé deux courriers au GIE DE LA FERME AU PANIER les 8 juillet et 24 septembre 2021 pour lui demander de payer les sommes dues. Elle lui a adressé également deux mises en demeure les 24 octobre 2021 et 20 décembre 2023. Ce dernier courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte en date du 3 mai 2024, la Société a fait assigner le GIE DE LA FERME AU PANIER devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 25 novembre 2024. A cette audience, la Société était représentée par Maître BOUTEAU, substitué par Maître CAVELLIER-LE GONIDEC qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Condamner le GIE DE LA FERME AU PANIER à lui payer la somme de 7 200 € assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de décembre 2023,
— Condamner le GIE DE LA FERME AU PANIER à lui payer la somme de 1 800 € au titre de la clause pénale,
— Condamner le GIE DE LA FERME AU PANIER à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le GIE DE LA FERME AU PANIER aux entiers dépens.
La Société fait valoir que les mensualités n’ont plus été réglées à compter du mois de juin 2021 et demande le paiement des sommes dues.
Le GIE DE LA FERME AU PANIER, cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les mensualités impayées
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le GIE DE LA FERME AU PANIER a signé un bon de commande le 7 novembre 2018 ainsi que les conditions générales de vente. Les parties sont donc bien liées par un contrat.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le GIE DE LA FERME AU PANIER ayant cessé de payer les mensualités prévues au contrat, la Société lui a adressé une lettre recommandée en date du 24 octobre 2021 puis a provoqué la résolution du contrat en cessant de diffuser le spot publicitaire le 11 janvier 2022.
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, le contrat était conclu pour trois ans, il a été exécuté de façon successive et les prestations ont trouvé leur contrepartie jusqu’en juin 2021, date à laquelle le GIE DE LA FERME AU PANIER a cessé de payer les sommes dues.
Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans et s’est trouvé suspendu pendant les périodes de fermeture du cinéma « LE GRAND LARGE » à cause du Covid 19. Il ressort du décompte produit par la Société que le GIE DE LA FERME AU PANIER a cessé de payer à compter du prélèvement prévu le 30 juin 2021 et que, sur un total de 12 960 € correspondant aux trois années du contrat, il n’a réglé que la somme de 5 760 €. Il lui doit donc la somme de 7 200 €.
Le GIE DE LA FERME AU PANIER est donc condamné à payer à la Société la somme de 7 200€ au taux de trois fois le taux légal, conformément aux conditions générales du contrat conclu entre professionnels.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, le contrat prévoit le paiement d’une clause pénale équivalent à 25% du montant total hors taxes de la commande dans l’hypothèse où la Société serait dans l’obligation de s’adresser à un mandataire pour obtenir le paiement des sommes dues. La Société réclame donc le paiement de la somme de 1 800 €.
En application des termes du contrat, le GIE DE LA FERME AU PANIER est condamné à payer à la Société la somme de 1 800 € au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le GIE DE LA FERME AU PANIER, qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le GIE DE LA FERME AU PANIER est condamné à verser à la Société la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GIE DE LA FERME AU PANIER à payer à la SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de 7 200 euros au taux de trois fois le taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE le GIE DE LA FERME AU PANIER à payer à la SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de la somme de 1 800 euros au titre de la clause pénale, ;
CONDAMNE le GIE DE LA FERME AU PANIER aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le GIE DE LA FERME AU PANIER à payer à la SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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