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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 17/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00067 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 17/07481 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VOEO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2017, [Z] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte n° 93700000200366128700629048920175 décernée à son encontre le 7 novembre 2017 par le directeur de la caisse du régime social des indépendants, et signifiée le 28 novembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 30.431 € au titre des régularisations de cotisations dues pour les années 2015 et 2016, et des cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2017.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme ;
— Sur le fond, déclarer que la contrainte n° 93700000200366128700629048920175 du 7 novembre 2017 est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 7 novembre 2017 et signifiée le 28 novembre 2017 pour un montant de 26.518 € à titre de principal, et 1.557 € de majorations de retard, soit un total ramené à 27.875 € au titre des cotisations afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2015, régularisation 2016 et 2e trimestre 2017 ;
— Condamner [Z] [K] au paiement de ladite somme ramenée à 27.875 € ;
— Condamner [Z] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner [Z] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions d'[Z] [K].
[Z] [K], représenté par son conseil, n’a formulé aucune demande. Il a déposé son dossier de plaidoirie dans lequel se trouve seulement des pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 28 novembre 2017 et l’opposition a été formée le 30 novembre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
[Z] [K] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants en tant qu’artisan sous le compte [Numéro identifiant 9] du 17 février 2010 au 23 août 2019, pour une activité de taxi (« [8] » répertoriée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 3]).
Aux termes des articles L.131-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon la jurisprudence constante, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, faute pour [Z] [K] d’avoir fait connaître ses prétentions et moyens, malgré les relances du greffe, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de contestation de la contrainte querellée.
L’URSSAF expose les règles relatives à l’assiette des cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour les années 2015, 2016 et 2017.
Ces éléments font apparaître une somme totale de 30.429 €, et le tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états.
L’organisme ajoute qu'[Z] [K] a effectué des versements au titre des années 2015, 2016 et 2017 et précise comment ces paiements ont été affectés.
Il en ressort qu’aucun paiement d'[Z] [K] ne concerne les périodes et cotisations mises en recouvrement par la contrainte litigieuse.
Il convient dès lors de valider la contrainte n° 93700000200366128700629048920175 décernée à l’encontre d'[Z] [K] le 7 novembre 2017.
[Z] [K], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme actualisée de 27.875 €, dont 26.518 € de cotisations et 1.557 € de majorations de retard, au titre des cotisations afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2015, régularisation 2016, et 2e trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 30 novembre 2017 par [Z] [K] à l’encontre de la contrainte n° 93700000200366128700629048920175 décernée le 7 novembre 2017 par le directeur du régime social des indépendants, et signifiée le 28 novembre 2017, au titre des régularisations de cotisations dues pour la régularisation des années 2015 et 2016, et des cotisations et majorations de retard du 2e trimestre 2017 ;
DÉBOUTE [Z] [K] de son opposition ;
VALIDE ladite contrainte n° 93700000200366128700629048920175 signifiée le 28 novembre 2017 pour un montant ramené à 27.875 €, dont 1.557 € de majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence [Z] [K] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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