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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 avr. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01143
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV2I
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 2ETF
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Sylvie FRANCK, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RH-TT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, la SARL RH-TT a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Société Générale et de la banque LCL en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce d’Evry du 3 avril 2023 rendue à l’encontre de la SARL 2ETF.
La SARL 2ETF a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.
Par acte du 5 février 2025, la SARL 2ETF a fait assigner la SARL RH-TT devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] en contestation de cette saisie attribution.
A l’audience du 15 mars 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL RH-TT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du code de procédure civile précise que, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévue au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Il ressort de ce qui précède que l’ordonnance portant injonction de payer ne peut produire d’effet qu’à l’issue de la procédure d’opposition, laquelle est suspensive de toute voie d’exécution.
En l’espèce, la SARL 2ETF a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal de commerce d’Evry le 3 avril 2023.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce d’Evry.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de la SARL 2ETF dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Evry sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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