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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNBE
MINUTE N° 25/138
Société [16]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[16]
[11]
AARPI [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, substituée par la [12]
représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [Y] [A], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [Z], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.04.2022, Monsieur [K] [D], né le 13/09/1984, agent de production au sein de la société [16], a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « la personne était en entretien avec son responsable dans une salle de réunion en position assise. A ce moment-là la personne déclare s’être sentie mal et a fait un malaise. Elle a eu le temps de s''allonger au sol et n’a donc pas de traumatisme physique ».
Le certificat médical initial établi par le Dr [N] le 15.04.2022 mentionne : « crise d’angoisse massive réactionnelle à un entretien avec son responsable avec douleur thoracique. Bilan cardiologique négatif ; fragile sur le plan psychiatrique ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [7] ([10]) du Cher.
Monsieur [K] [D] a été licencié pour inaptitude en mars 2023, date à laquelle il a entrepris des démarches judiciaires auprès du tribunal des prud’hommes.
L’état de santé de Monsieur [K] [D] a été déclaré consolidé à la date du 31.07.2023 par le Dr [S] [H], médecin conseil à la [10].
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 23 % dont 8 % de taux socio-professionnel (TSP).
Par courrier du 21.08.2023, la [11] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
La société [16] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
Lors de sa séance du 15.12.2023, la commission a confirmé le taux global de 23 %.
Par requête enregistrée au greffe le 12.02.2024, la société [16] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la [9], a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [X] [C] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Le 24.10.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [O] [W] pour y procéder.
Dans son rapport du 12.12.2024 enregistré au greffe du tribunal le 03.01.2025, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 20 % dont 6 % pour le taux professionnel, soit un taux médical de 14 % en se plaçant à la date de consolidation du 31.07.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025, renvoyée à celle du 06.05.2025 à la demande de la caisse ayant reçu tardivement les conclusions du requérant, de nouveau renvoyée à celle du 01.07.2025, le requérant souhaitant déposer ses conclusions à l’audience sans rapporter la preuve d’une transmission contradictoire à la [10].
A l’audience, la société [16], représentée par son conseil Maître Gallig DELCROS, reprend oralement ses conclusions datées du 10.03.2025, déposées à l’audience du 06.05.2025 et visées par le greffe.
L’employeur demande au tribunal de :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Monsieur [K] [D] par la [6] est surévalué ;
— constater que le taux socio-professionnel de 8 % attribué à Monsieur [K] [D] n’est pas justifié.
En conséquence,
— écarter le rapport du Docteur [W];
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [D] à un taux nul (0 %).
En défense, la [11], substituée par la [13] dûment représentée par Madame [J] [F] munie d’un pouvoir, s’en rapporte à ses conclusions du 20.01.2025, communiquées en vue de l’audience.
La [11] demande au Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 22 % dont 8 % pour le taux professionnel au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 15.04.2022 de Monsieur [K] [D].
— débouter en conséquence la société [16] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
En l’espèce, un taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
Celui-ci a relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’une crise d’angoisse sévère dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel préexistant en lien, en partie avec l’AT, consistant en un syndrome anxio-dépressif modéré persistant suivi traité. Névrose post-traumatique. Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé. IPP entre 20 et 40 %. Dans ce cas le taux d’IPP de 20 % est retenu, et ramené à 15 % compte tenu de l’antériorité (dépression réactionnelle multifactorielle) ».
En effet, Monsieur [K] [D] aurait présenté un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles et personnelles, nécessitant un arrêt travail à temps complet du 21/09/2018 aux 22/06/2020, puis un temps partiel thérapeutique à partir de cette date, durant trois à quatre mois. Durant cette période il aurait bénéficié d’un suivi psychiatrique.
Le 18.10.2023, le mémoire du docteur [X] [C], médecin désigné par l’employeur, conteste le taux médical retenu en rappelant qu’ « il existait un état antérieur pathologique avéré et que le taux de 15 % n’est pas en rapport avec l’accident du travail mais bien en rapport avec un état dépressif pathologique antérieur au traumatisme pour des troubles du comportement liés à sa personnalité. Celui-ci n’a fait que décompenser temporairement cet état anxiodépressif. Il n’y a pas lieu d’envisager de taux d’incapacité permanente partielle en rapport exclusif avec accident du travail déclaré le 15 avril 2022. D’ailleurs le praticien conseil fait état d’un sujet hypocondriaque, scène ostéopathique, obsessionnelle, névrotique, anxieux, symptômes qui n’entrent pas dans le cadre de l’accident du travail puisqu’ils préexistaient à celui-ci ».
Le médecin expert du tribunal retient quant à lui un taux de 14 % en considération des éléments suivants : « Juste avant l’ [3] du 15/04/2024, Monsieur [D] aurait bénéficié d’un suivi psychiatrique par le Dr [V], à la fréquence d’une consultation tous les 45 jours ainsi que d’un traitement psychotrope par un anxiolytique, le XANAX 0.5 et un antidépresseur, la PAROXETINE.
A la suite de cet AT, Monsieur [D] aurait alors nécessité de nouveau un arrêt de travail à temps complet, un suivi psychiatrique rapproché à la fréquence d’une consultation tous les 21 jours et la poursuite de son traitement psychotrope.
A 5 mois des faits, le Dr [V] aurait écrit dans un courrier que l’intéressé n’était pas en mesure de reprendre le travail en raison d’une anxiété en lien avec son responsable hiérarchique. Aucun autre courrier ni certificat du psychiatre n’ont été transmis dans les différents documents transmis.
Lors de l’évaluation médicale réalisée par le Dr [H], médecin conseil de la [10], le 17/07/2023, aucun document n’est fourni par l’intéressé, permettant d’objectiver réellement l’évolution de sa pathologie anxiodépressive, le Dr [H] ne s’appuyant que sur les dires de Monsieur [D]. On note cependant dans ce rapport d’évaluation des signes évocateurs d’une amélioration du syndrome anxio-dépressif notamment, l’espacement du suivi psychiatrique « Consultation Dr [V] tous les 2 mois » et la diminution du traitement anxiolytique (Xanax 0.25 au lieu de Xanax 0.5). Il est également noté que son état psychique se serait amélioré depuis son licenciement pour inaptitude en mars 2023. »
Dans le cas motivant la présente expertise, il ne s’agit pas d’une névrose post-traumatique puisqu’il existait auparavant une intériorité anxiodépressive depuis 2018 constitutive d’un état antérieur interférant chez cet intéressé. On peut cependant estimer que l’entretien avec son supérieur hiérarchique a été probablement responsable une réactivation du syndrome anxiodépressif préexistant.
Par ailleurs il semble utile de rappeler qu’il s’agit de fixer une incapacité partielle permanente dans le contexte d’un accident du travail et non dans celui d’une maladie professionnelle. Toutefois le barème des maladies professionnelles, au chapitre des troubles psychiques chroniques, mentionne l’existence d’un état dépressif d’intensité variable associée à une asthénie persistante, et correspondant à une IPP de 10 à 20 %.
S’agissant de Monsieur [K] [D], il persiste un syndrome anxio-dépressif modéré, permettant de fixer l’IPP à 20 %.
Considérant la persistance d’un trouble anxio-dépressif réactionnel modéré, sur un terrain anxio-dépressif évoluant depuis 2018 en rapport avec des difficultés professionnelles et personnelles, constitutif d’un état antérieur interférant, nous pouvons estimer que les séquelles constatées par le Docteur [H] le 17/07/2023 sont imputables à l’accident du travail du 15/04/2022 à hauteur de 70 % des 20 % proposés par le barème des accidents du travail, soit 14 %. »
Ainsi les taux proposés par le médecin conseil et par le médecin expert sont quasi-concordants, bien que ne reposant pas sur la même interprétation des séquelles laissés par l’accident du travail.
En outre, dans ses écritures, la [10] accepte le taux de 14 % proposé par le médecin expert.
Enfin, aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 14 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats par la société requérante qui se limite à dire que le taux initialement retenu de 15 % est surévalué au regard d’un état antérieur interférant, sans pouvoir toutefois chiffrer ce taux.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 14 %.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] s’est vu attribuer un TSP de 8 % par le médecin conseil.
Agé de 38 ans, Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de son entreprise. Au moment de la consolidation, il explique au médecin conseil être toujours sans emploi et inscrit à pôle emploi depuis juillet 2023 avec trois mois de retard ; il n’a pas de projet professionnel, ne se sent pas de travailler, car dit avoir peur de revivre la même situation.
Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de l’accident, du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de Monsieur [K] [D] lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, il convient de retenir un TSP de 8 % dans les rapports entre la [10] et la société [15], conformément à l’étude faite par l’équipe pluridisciplinaire de la [10].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [16] de sa demande,
DIT que le taux d’invalidité médicale doit être fixé à 14 %,
CONFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité à 8 % pour l’incidence professionnelle,
FIXE en conséquence un taux d’IPP global opposable au demandeur à 22 %,
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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