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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00565 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCKA
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Minute n° :
copie conforme délivrée le :
à :
— Mme [M]
— EDF
copie exécutoire délivrée le :
à :
— Mme [M]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 23 Février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Caroline DELISLE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Brigitte BARRET, greffier los des débats et de Marie-Pierre DEBONO, Greffier lors du prononcé ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [M]
née le 08 Février 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Société EDF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 26 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2022 Mme [L] [Z] épouse [M] a sollicité la société EDF aux fins d’ouverture d’un dossier «Prime Energie EDF» aux fins de versement d’une prime d’énergie dans le cadre de travaux de remplacement de son installation de chauffage.
La Société EDF a sollicité la communication d’un certain nombre d’éléments, notamment une attestation sur l’honneur, la copie du devis de travaux daté et signé, la copie des factures émises à l’issue de la réalisation des travaux, la copie de la qualification du professionnel mandaté, et la note de dimensionnement.
Sous réserve de la communication de l’ensemble de ces éléments la société EDF a évalué le montant de la prime sollicitée à la somme de 2 500 euros, et enregistré le dossier déposé par Mme [Z] sous le numéro [Numéro identifiant 1].
Les travaux ont été réalisés en janvier 2023 et Mme [Z] épouse [M] a transmis l’ensemble des éléments sollicités à la société EDF.
Par mail du 24 mai 2023 la société EDF a informé Mme [Z] épouse [M] de la présence d’une erreur dans son dossier et sollicité la mise en conformité des adresses mentionnées sur le devis et l’attestation su l’honneur.
Mme [Z] épouse [M] a alors informé la société EDF, par retour de mail, qu’à la suite d’une modification cadastrale confirmée par une attestation du Maire, l’adresse mentionnée dans le devis établi par le chauffagiste «[Adresse 4]» correspondait à la nouvelle adresse renommée «[Adresse 5]».
Le 28 décembre 2023 la société EDF a informé Mme [Z] épouse [M] du rejet de son dossier au motif «que les travaux entrepris auraient déjà été valorisés auprès d’un autre obligé (objectif EcoEnergie)».
Mme [Z] épouse [M] a contesté cette décision par courrier en date du 1er février 2024, rappelant à la société EDF que le devis en leur possession depuis la création du dossier n’avait bénéficié d’aucune aide.
Par courriel en date du 5 mars 2024 la Société EDF a informé Mme [Z] épouse [M] que son dossier avait «atteint sa date de péremption le 13 janvier 2024 et ne peut, à ce-jour, faire l’objet d’un traitement».
Mme [Z] épouse [M] a saisi le Médiateur d’EDF l’Energie qui n’a pas donné suite à sa demande, avant de saisir le Médiateur National de l’Energie qui s’est déclaré incompétent.
Une tentative de conciliation judiciaire a donc été mise en œuvre par Mme [Z] épouse [M], à laquelle la société EDF ne s’est pas présentée le 7 octobre 2024.
Mme [Z] épouse [M] a donc fait assigner la société EDF Prime Energie EDF à l’audience du 26 mai 2025 du tribunal judiciaire de TULLE statuant en matière civile sans représentation obligatoire, pour obtenir, sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros correspondant au montant de la prime Energie EDF, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, de la somme de 145,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts et des dépens.
Après un premier renvoi, la société EDF Prime Energie, dument convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 mai 2025.
Mme [Z] épouse [M], présente en personne a exposé l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la société EDF, après avoir validé son dossier ainsi que le principe de l’acceptation du versement d’une "Prime certificats d’Energie EDF d’un montant de 2 500 euros, elle a manqué à son obligation de diligence par des motifs injustifiés, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de ladite prime.
Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 et prorogé au 24 novembre 2025 puis au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La société EDF Prime Energie ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées n’excédant pas 5.000 euros.
— Sur la demande en paiement au titre de la prime
L’article 1103 du code civil dispose : «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la Société EDF Prime Energie s’est engagée à verser à Mme [Z] épouse [M] une prime d’un montant de 2 500 euros, sous réserve de la communication d’un dossier complet. La liste des pièces mentionnées étant limitée et exhaustive dont la défenderesse justifie la transmission des pièces sollicitées, et ce, à de multiples reprises.
La société EDF n’a jamais contesté la communication des documents sollicités, avant d’opposer purement et simplement une fin de non-recevoir sans juste motif.
Il est également constant que Mme [Z] épouse [M] n’a pu obtenir le bénéfice de cette prime.
Elle précise en outre que le rejet initialement opposé par EDF était fondé sur la seule discordance des deux adresses mentionnées d’une part sur le devis et d’autre part sur l’attestation sur l’honneur rédigée par la demanderesse, et non sur le bénéfice d’une aide distincte en lien avec un autre dispositif.
In fine, la société EDF s’est contentée d’opposer une fin de non-recevoir en arguant de l’expiration du délai d’instruction du dossier de Mme [Z] épouse [M], sans aucune autre explication et en ignorant les éléments probants soumis par la demanderesse, notamment l’attestation du Maire de la commune justifiant de son adresse.
Ainsi il apparaît que Mme [Z] épouse [M] a rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge par la défenderesse, devant lui permettre de bénéficier du paiement de la prime Energie EDF d’un montant de 2 500 euros.
La société EDF Prime Energie qui n’a pas comparu à l’audience ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que les conditions initiales d’obtention de la prime n’auraient pas été remplies par la demanderesse qui se trouve dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de ladite prime.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande principale et la société EDF sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la prime Energie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé en date du 1er février 2024.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre du remboursement des frais avancés
Aux termes de sa requête Mme [Z] épouse [M] sollicite la condamnation de la société EDF Prime Energie à lui payer la somme de 145,18 euros correspondant aux frais de déplacement pour assister à l’audience, aux frais de recommandés et frais postaux.
Les sommes sollicitées se trouvant parfaitement justifiées par la demanderesse, la société EDF Prime Energie EDF sera donc condamnée à payer à Mme [Z] épouse [M] la somme de 145,18 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la société EDF sera condamnée à en régler les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SA EDF à payer à Madame [L] [Z] épouse [M] la somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts légaux à compter du 1er février 2024 ;
CONDAMNE la SA EDF euros à payer à Madame [L] [Z] épouse [M] la somme de 145,18 € (CENT QUARANTE-CINQ EUROS DIX-HUIT CENTIMES) au titre du remboursement des frais avancés ;
CONDAMNE la SA EDF aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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